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Article 18 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990. Etendue par arrêté du 25 juin 1991 JORF 18 juillet 1991)

Article 18 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990. Etendue par arrêté du 25 juin 1991 JORF 18 juillet 1991)


*Il est prévu par les articles L. 212-4-8 à L. 212-4-11 du code du travail et peut être utilisé pour faire face à des surcroîts habituels et prévisibles d'activité.

Ces contrats peuvent être utilisés pour des emplois spécifiques tels que notamment :

- chauffeur ;

- lad pendant les meetings ou les réunions en semi-nocturne ou en nocturne.

Outre les conditions prévues par l'article L. 212-4-9, il est prévu que les salariés sont informés de toute modification sur les horaires de travail par rapport à celui prévu initialement au contrat, au moins 24 heures à l'avance.

Pour les contrats intermittents d'une seule période dans l'année, inférieure à deux mois, le règlement des heures supplémentaires doit être effectué à la fin de ladite période.

Au contraire, lorsque plusieurs périodes sont prévues au cours de la même année, les heures supplémentaires peuvent être compensées d'une période à l'autre.

Dans tous les cas, l'année de référence se situe du 1er octobre au 30 septembre. C'est à cette dernière date que les comptes des heures supplémentaires doivent être faits, s'il y a lieu.* (1)
(1) Article totalement exclu de l'extension par l'arrêté du 25 juin 1991. Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.