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Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990. Etendue par arrêté du 25 juin 1991 JORF 18 juillet 1991)

Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990. Etendue par arrêté du 25 juin 1991 JORF 18 juillet 1991)


Le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent, c'est-à-dire à 125 % ou à 150 %, est prévu par l'article L. 212-5, § 2, du code du travail.

Il peut être utilisé lorsque, après une période de surcharge nécessitant des heures supplémentaires, une plus faible activité permet l'absence des salariés. Il peut aussi être utilisé pour une partie des heures supplémentaires effectuées.

Dans les deux cas, il importe que les salariés soient informés du remplacement au cours de l'exécution des heures supplémentaires. L'octroi de temps de repos doit être accordé, au cours de la période qui suit celle de surcroît de travail sans que cette période puisse durer plus longtemps que celle au cours de laquelle il y a eu des heures supplémentaires.