A. - Motif :
La caractéristique essentielle du travail dans les écuries de course réside dans les soins à donner aux chevaux, indépendamment des séances d'entraînement. Ces soins exigent une présence tous les jours de la semaine et une surveillance quasi constante. En outre, les déplacements, de plus ou moins longue durée, nécessités par les courses sont inhérents à la profession.
En raison de ces exigences, il est souhaitable que les temps de travail effectif puissent être aménagés dans les conditions et limites prévues aux articles ci-après.
B. - Solutions diverses :
Les parties contractantes estiment souhaitable que, selon les habitudes régionales les nécessités conjoncturelles ou les incidents fortuits, il soit possible de recourir aux aménagements suivants des horaires de travail, dans la journée, la semaine ou l'année, assortis des limites et conditions éventuellement prévues dans chaque cas :
- la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine (art. L. 212-2, § 3, du code du travail) (1) ;
- le règlement en temps des heures supplémentaires (art. L. 212-5 § 2, du code du travail) ;
- la modulation (art. L. 212-8 du code du travail) ;
- la récupération des heures perdues par suite d'interruption collective (art. L. 212-2-2 du code du travail) ;
- les équipes de fin de semaine (art. L. 221-5-1 du code du travail) ;
- le travail à temps partiel, ou à temps partagé (art. L. 212-4-2 du code du travail) ;
- la mise en place du travail intermittent (art. L. 212-4-8 du code du travail) ;
- le travail à temps choisi (art. L. 212-4-1 du code du travail) (2).
Parmi ces solutions possibles, les premières peuvent s'appliquer au personnel en place, sous réserve des conditions prévues par les textes. En revanche, les quatre dernières ne peuvent pas être utilisées pour le personnel en cours de contrat, ou alors la modification proposée aurait un caractère substantiel et nécessiterait l'accord des deux parties.
C. - Travail à temps partiel :
En cas de recours au travail à temps partiel, les horaires de travail ne peuvent en principe comporter une coupure de travail supérieure à 2 heures de travail.
Néanmoins, les parties signataires conviennent qu'il est habituel et nécessaire, en raison de l'organisation des courses, que les cavaliers montent à l'entraînement le matin et ne reviennent qu'en fin d'après-midi pour assurer l'écurie du soir.
Ainsi, les horaires de travail pourront comporter une coupure pouvant aller jusqu'à 6 heures.
Dans ce cas, il sera alloué, par mois concerné où le salarié aura travaillé au moins la moitié du mois, une indemnité de sujétion spéciale équivalente à 1 heure de travail, n'entrant pas dans l'assiette de calcul des congés payés ; en aucun cas la modalité de calcul de cette prime n'a pour objet d'augmenter le temps de travail effectif.
(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 25 juin 1991. (2) Voir note page 13 (sous l'article 32).