Les parties signataires rappellent leur préférence pour les contrats à durée indéterminée et incitent les employeurs et les salariés à adopter de façon prioritaire les contrats de cette nature, quelles qu'en soient les modalités, plutôt que des contrats à durée déterminée.
Cependant les dispositions de la présente convention sont applicables aux titulaires de contrats à durée déterminée, sauf celles fondées sur l'ancienneté (1) qui sont incompatibles avec la nature même de ces contrats, telles par exemple celles relatives, dans l'annexe "Cavaliers d'entraînement", à l'essai (art. 2), à la prime d'ancienneté (art. 6) , à l'indemnisation des absences (art. 15), (1) ou à la rupture (art. 16 et 17).
(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 25 juin 1991. Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.