Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990. Etendue par arrêté du 25 juin 1991 JORF 18 juillet 1991)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990. Etendue par arrêté du 25 juin 1991 JORF 18 juillet 1991)
Il est souhaitable que les parties signataires recourent, dans tous les cas possibles, aux procédures de conciliation pour tenter de régler les conflits collectifs relatifs à l'application ou à l'interprétation de la présente convention et de ses avenants.
Pour ce faire, elles décident de créer des commissions de conciliation locale ou nationale dans les conditions suivantes :
a) Une commission paritaire nationale est instituée pour rechercher une solution amiable aux conflits individuels ou collectifs pouvant survenir entre les employeurs et les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Cette commission comprend :
- deux représentants de l'organisation syndicale du ou des salariés, impliqués dans le litige en cause ;
- autant de représentants des organisations syndicales d'employeurs signataires.
b) Des commissions de conciliation peuvent aussi se réunir, dans les mêmes conditions à l'échelon régional, afin de résoudre des litiges locaux, le plus rapidement et le plus simplement possible.
Cependant, les syndicats d'employeurs, signataires, ayant une structure seulement nationale, leur délégation doit comprendre pour être représentative au moins un mandataire de leur siège.
Le choix entre les deux échelons, local ou national, dépend de la partie demanderesse sous réserve qu'il soit accepté par l'autre partie. A défaut d'accord, il y a lieu de réunir la commission nationale.
c) La demande de réunion doit être rédigée par écrit et exposer l'origine et l'étendue du différend. Elle est adressée à l'organisation patronale qui en assure l'envoi à chaque partie.
Elle peut aussi émaner de l'organisation patronale.
La commission doit se réunir dans les 30 jours à compter de la date où elle a été saisie.
Elle entend les deux parties, ensemble, assistées chacune de son mandataire syndical.
d) Le recours à ces commissions n'exclut pas la possibilité de porter le litige individuel devant les tribunaux compétents.