Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. JORF 6 décembre 1997.)
Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. JORF 6 décembre 1997.)
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion des discothèques et des traiteurs organisateurs de réception (1), les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 :
- les dispositions du quatrième alinéa du paragraphe de l'article 10 du titre 2, relatif aux dispositions particulières pour les délégués du personnel, sont exclues comme contraires aux dispositions de l'article L. 424-2 du code du travail.
Le mot " neuf " figurant au quatrième alinéa du point 3 de l'article 22-1 du titre 6, relatif à l'horaire moyen dans le cadre de la modulation, est exclu, au regard des limites fixées à l'accès au chômage partiel par le 2° de l'article L. 212-4-8 du code du travail. Par cohérence, le terme " neuf " figurant au cinquième alinéa du même point 3 est exclu.
L'avant-dernier alinéa du point 7 de l'article 22-1 du titre 6, relatif à la rémunération, est exclu, en vertu du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.
Le dixième alinéa de l'article 23 du titre 7 est exclu comme contraire à l'article L. 123-2 du code du travail.
L'avant-dernier alinéa de l'article 23 du titre 7, relatif aux congés des ressortissants des DOM-TOM, est exclu, au regard du caractère annuel des congés payés posé par l'article L. 223-1 du code du travail.
Le troisième alinéa du point 1 de l'article 29-2 du titre 7 est exclu, comme contraire aux dispositions de l'article 7 de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
Le point 2 de l'article 5 du titre 1, relatif à la saisine en appel de la Commission nationale d'interprétation et de conciliation, est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail.
Le premier alinéa du point 4 de l'article 6 du titre 1, relatif au rôle des commissions décentralisées de conciliation, est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 522-1 et suivants du code du travail relatifs aux dispositions concernant les procédures de règlement des conflits collectifs du travail.
L'article 8 du titre 2 relatif à la liberté d'opinion est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.
Le cinquième alinéa du point 1 de l'article 29-2 du titre 7 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7 de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977.
Le premier alinéa du point 7 de l'article 29-2 du titre 7, relatif à la déduction des indemnités de la sécurité sociale, est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7 de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977. Article 2
L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention. Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 1997. Nota : (1) l'exclusion des traiteurs-organisateurs de réception est supprimée par l'arrêté du 10 janvier 2000.