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Article 15 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail)

Article 15 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail)


En application de l'article L. 133-1 du code du travail, il est créé une commission paritaire de surveillance du régime de prévoyance composée des syndicats de salariés et des organisations professionnelles patronales représentatives dans la branche d'activité.

Cette commission paritaire de surveillance se compose de 3 représentants de chacun des syndicats de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles patronales.

Elle se réunit autant que de besoin, et au moins 1 fois par an. La composition et les attributions de la commission paritaire de surveillance sont fixées par un règlement intérieur.

Cette commission a, entre autres, pour mission :

- d'étudier les comptes détaillés du régime fournis par les organismes assureurs, et présentée par l'apériteur, afin que ces derniers envoient les informations annuelles sur la situation du régime aux entreprises adhérentes ;

- de contrôler l'application du régime de prévoyance, de décider et de gérer l'action sociale du régime et de délibérer sur les interprétations et litiges survenant dans l'application du régime de prévoyance ;

- de fixer chaque année les taux de la revalorisation des prestations versées au titre de l'incapacité, de l'invalidité et de la rente éducation avant leurs validations par les conseils d'administration des institutions de prévoyance ;

- d'émettre des propositions d'ajustement du régime et d'organiser les évolutions du régime.