Article ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du 1 juillet 1995 relative au règlement intérieur de la commission paritaire d'interprétation)
Article ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du 1 juillet 1995 relative au règlement intérieur de la commission paritaire d'interprétation)
La commission paritaire d'interprétation prévue à l'article 5 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée est habilitée à connaître et donner un avis sur tout litige relevant d'une difficulté d'application ou d'interprétation d'un article de la convention collective, de ses avenants ou de ses annexes. 1. Désignation des membres de la commission paritaire d'interprétation
Il appartient à chaque organisation syndicale contractante de faire connaître par écrit le nom des représentants (un titulaire et un suppléant) qu'elle mandate à la commission. Pour les employeurs, la FNPS procède de même par la désignation d'un nombre de représentants équivalent au nombre total de membres du collège salarié.
La durée du mandat n'est pas limitée.
Chaque représentant peut se faire accompagner d'un expert de son choix. Ce dernier n'a pas voix délibérative. 2. Saisine et convocation de la commission paritaire d'interprétation
La commission paritaire d'interprétation est saisie à l'initiative d'une des parties contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au siège de la FNPS. La demande doit être accompagnée d'un exposé des motifs du recours.
Le secrétariat de la commission est dévolu à la FNPS qui doit, dans un délai de 15 jours de la réception de la saisine par lettre recommandée, avoir procédé à la convocation des membres de la commission.
Le délai entre l'envoi de la convocation et la réunion de la commission ne peut être inférieur à 8 jours, ni supérieur à 15 jours. 3. Lieu de réunion
La commission paritaire d'interprétation se réunit au siège de la FNPS ou en tout autre lieu décidé d'un commun accord par la commission. 4. Présidence
La commission paritaire d'interprétation est présidée alternativement par un représentant du collège employeur et un représentant du collège salarié, désigné pour 2 ans à la majorité des membres de son collège.
Le président n'a pas voix prépondérante. Son rôle est de contrôler la régularité des modalités de saisine et de convocation de la commission, d'en diriger les débats en veillant à ce que tous les membres puissent valablement faire valoir leur point de vue.
Après délibérations, le président rédige en séance un avis motivé sur le sujet litigieux, sous le contrôle des membres de la commission présents. 5. Parité et quorum
La commission ne peut valablement délibérer que constituée par un nombre égal de membres de chaque collège. Toutefois, un membre empêché peut donner pouvoir à un autre représentant de la commission appartenant au même collège.
Le quorum nécessaire à la validité d'une délibération est fixé à six membres minimum. 6. Décisions et avis
Les décisions et avis de la commission paritaire d'interprétation sont arrêtés à la majorité, suivant le processus énoncé à l'article 5 de la convention collective. Ils sont opposables aux entreprises et salariés de la profession, sous réserve de ne pas susciter une procédure d'opposition telle que définie à l'article 5 de la présente convention.
Le procès-verbal doit être signé dans les huit jours de la décision.
Dans le cas où la commission paritaire d'interprétation constate la nécessité d'une révision du ou des textes litigieux, elle prend l'initiative de déclencher la procédure de révision prévue à l'article 3 de la convention collective.