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Article 34 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 30 juin 1995). Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230))

Article 34 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 30 juin 1995). Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230))


Lorsque le cadre peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et remplit les conditions d'ouverture des droits à cette pension, la rupture, soit du fait de l'employeur, soit du fait du cadre, ne peut en aucun cas être considérée comme une rupture de contrat donnant droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 33.

L'indemnité de fin de carrière est alors fixée à :

- 1 mois de salaire après 2 ans de présence ;

- 2 mois de salaire après 5 ans de présence ;

- 3 mois de salaire après 10 ans de présence ;

- 4 mois de salaire après 20 ans de présence ;

- 5 mois de salaire après 30 ans de présence.

Cette indemnité est calculée sur la base du salaire mensuel (brut effectif) majoré de un douzième pour tenir compte du treizième mois.

Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature, seule l'indemnité la plus favorable au cadre devant être versée.

En cas de départ volontaire du cadre, l'indemnité n'est due que si l'intéressé à demandé la liquidation de sa retraite. En tout état de cause, dans une même entreprise, l'indemnité de départ à la retraite ne peut être versée qu'une seule fois à un même cadre.

En cas de mise à la retraite par l'employeur, l'indemnité de fin de carrière obéit au même régime d'exonération fiscale et sociale que l'indemnité de licenciement, conformément à l'article L. 122-14-13 du code du travail.

L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, devra respecter le préavis prévu à l'article 32 de la présente convention.

A la demande de l'employeur, le salarié ayant atteint l'âge de soixante ans est tenu de lui indiquer sa situation au regard des régimes de retraite. A défaut, il ne peut en cas de licenciement bénéficier des indemnités conventionnelles fixées à l'article 33 de la présente convention.

La présente convention collective nationale a été signée le 30 juin 1995.