Article 33 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 30 juin 1995).
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230))
Article 33 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 30 juin 1995).
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230))
Lorsque l'entreprise sera, pour des motifs économiques, dans l'obligation d'opérer des licenciements de personnel, elle s'efforcera de porter ses premières compressions sur les membres du personnel de la catégorie considérée jouissant déjà d'une retraite, sous réserve de leur aptitude professionnelle.
En cas de faute du salarié, les modalités et, le cas échéant, l'indemnisation de licenciement sont celles prévues, selon le degré de gravité, par le code du travail.
Dans les autres cas, l'indemnité de licenciement est fixée à :
- 1/2 mois après 6 mois de fonctions et 1 mois après 1 an de fonctions en tant que cadre ou assimilé ;
- 1 mois par année pleine en tant que cadre (groupes I, II et III) de la 2e à la 4e année ;
- 2/3 de mois par année pleine en tant que cadre (groupes I, II et III) de la 5e à la 25e année ;
- 1/2 mois par année pleine en tant qu'assimilé de la 2e à la 25e année.
Cette indemnité sera calculée sur la base du salaire mensuel majoré de un douzième pour tenir compte du treizième mois.
En cas d'année incomplète après la première, l'indemnité est ajustée pro rata temporis.
Lorsque le cadre ou assimilé a assumé dans l'entreprise des fonctions d'employé, l'indemnité acquise en tant qu'employé s'ajoute à celle acquise en tant que cadre ou assimilé sans que le cumul puisse excéder le montant qu'il aurait perçu s'il avait été cadre ou assimilé pendant toute sa durée de présence dans l'entreprise. Toutefois, pour les employés promus cadres avant l'entrée en vigueur de la présente convention, l'indemnité sera calculée en fonction de l'ancienneté totale dans l'enteprise.
En cas de litige sur la qualification, les modalités ou l'indemnisation de toute rupture d'un contrat de travail, les parties ont la faculté, notamment lors de l'entretien préalable, de convenir de s'adresser, dans les conditions prévues à l'article 7, à la commission paritaire de conciliation aux fins d'aboutir à une solution amiable du litige.