Article 25 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 30 juin 1995).
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230))
Article 25 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 30 juin 1995).
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230))
Un congé annuel est accordé à tout le personnel. Ce congé est fixé comme suit :
a) Après un mois de présence effective : 2 jours et demi ouvrables par mois de présence ;
b) Pour une période de référence complète (1er juin-31 mai) :
Lorsque la durée du travail est répartie sur 5 jours de la semaine, la durée du congé est de 27 jours ouvrés (5 semaines et 2 jours) dont 22 jours ouvrés (4 semaines et 2 jours) pris en principe en une seule fois pendant la période légale des congés payés (congé principal) et 5 jours ouvrés (une semaine) pris en principe en une seule fois au titre de la cinquième semaine ;
Par jour ouvré, on entend tout jour habituellement travaillé dans l'entreprise ou le service, compte tenu de la répartition de l'horaire hebdomadaire de travail sur la semaine, à l'exception des jours fériés ;
Dans les autres cas, la durée du congé est de 5 semaines et 2 jours (soit 32 jours ouvrables) dont 4 semaines et 2 jours (26 jours ouvrables) au titre du congé principal et une semaine (soit 6 jours ouvrables) au titre de la cinquième semaine.
L'ordre des départs en congé est fixé par l'employeur après consultation des délégués du personnel. Il fait l'objet d'un affichage dans l'entreprise un mois au moins avant la date de départ en congé.
La détermination des dates de congés accordées doit prendre en compte le droit pour les conjoints travaillant dans la même entreprise de prendre leurs congés simultanément. Elle doit également prendre en considération les situations de famille, l'ancienneté du salarié et viser à satisfaire le plus grand nombre de salariés sans discrimination.
Aucune modification des dates de congé ne peut être imposée par l'employeur dans le délai de un mois avant la date de départ en congé du cadre, sauf accord exprès de ce dernier.
Le fractionnement des congés est possible dans le respect des dispositions du code du travail. Lorsque le report des congés, hors cinquième semaine, s'inscrit dans la période allant du 1er novembre au 30 avril de l'année suivante, ce fractionnement ouvre droit à des jours de congé supplémentaires à raison de :
- 2 jours pour tout report d'au moins 6 jours ouvrables de congé (5 jours ouvrés) ;
- 1 jour pour tout report compris entre 3 et 5 jours ouvrables (3 ou 4 jours ouvrés).
La renonciation aux jours supplémentaires pour fractionnement ne peut intervenir que lorsque la demande de fractionnement émane du salarié et doit être expressément formulée par écrit.