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Article 21 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 30 juin 1995). Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230))

Article 21 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 30 juin 1995). Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230))


Le temps de travail des cadres et assimilés est égal à la durée légale du travail, ou à la durée fixée par un accord d'entreprise. Exceptionnellement, il peut s'ajouter un temps de présence assuré en conscience qui ne donne pas lieu à majoration de salaire.

Lorsque les fonctions d'un cadre l'appellent fréquemment à des dépassements d'horaire, il doit en être tenu compte dans sa rémunération ou dans la durée de ses congés.

En tout état de cause, ces dépassements ne peuvent excéder les limites légales autorisées.

Si, à la demande de l'employeur, l'ensemble de l'entreprise ou du service considéré est appelé à faire quelques heures supplémentaires, sans que celles-ci excèdent les dispositions légales, le cadre, l'agent de maîtrise ou le technicien touchera, pour les heures supplémentaires ainsi effectuées, un salaire qui sera majoré de :

- 33 % du salaire horaire normal pour la période allant de la 40e à la 47e heure incluse ;

- 50 % du salaire horaire normal à compter de la 48e heure.

Toutefois, dans les conditions prévues par la législation du travail (art. L. 212-5), il est possible de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un congé compensateur de durée équivalente, à savoir :

- 1 heure 20 minutes pour chacune des 8 premières heures supplémentaires ;

- 1 heure 30 minutes pour chacune des heures suivantes.

Les conditions et modalités de prise de ce congé compensateur sont les mêmes que celles prévues pour le repos compensateur légal.

En cas de rupture du contrat de travail avant la prise complète de ce congé compensateur, il est alloué au salarié une indemnité équivalente au solde d'heures restant dû.