Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 30 juin 1995).
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230))
Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 30 juin 1995).
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230))
Toute modification substantielle du contrat de travail d'un cadre, agent de maîtrise et technicien, doit faire l'objet d'une énonciation écrite par l'employeur, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge. Le salarié dispose d'un délai de un mois à compter de cette notification pour faire connaître son acceptation ou son refus. La non-réponse du salarié au-delà de ce délai vaut acceptation tacite de sa part.
En aucun cas le refus du salarié ne peut être assimilé à une démission de sa part.
Dans le cas d'une acceptation et si la modification de contrat entraîne une diminution du montant de la rémunération, le salarié qui a accepté une baisse de sa rémunération retrouve, en cas de licenciement intervenant dans les 15 mois à compter de la date de mise en application effective de la réduction du salaire, ses droits à indemnités de rupture calculées sur la base de son ancien salaire.
En cas de mutation géographique décidée par l'entreprise, la modification devra être portée à la connaissance du cadre, de l'agent de maîtrise ou du technicien au moins un mois avant la date d'effet. Cette période pourra être mise à profit par le salarié concerné pour effectuer un voyage d'étude sur ses nouvelles conditions de travail et de vie ; l'employeur à ce titre prendra en charge le remboursement d'un trajet aller et retour dans les conditions prévues à l'article 20.