Article 13 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 30 juin 1995).
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230))
Article 13 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 30 juin 1995).
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230))
Les cadres et assimilés ressortissant à la présente convention seront obligatoirement affiliés à une caisse de retraite relevant du régime de la convention nationale du 14 mars 1947, au titre de l'article 4 pour les cadres des groupes I, II et III et de l'article 36 de son annexe I pour les assimilés cadres, à une caisse de retraite complémentaire pour la tranche A des salaires, ainsi qu'à un régime de prévoyance, auxquels l'entreprise adhère.
Les signataires de la présente convention collective fixent, par voie d'accord de branche, les conditions d'affiliation des assimilés cadres visés à l'article 2, à ce régime de prévoyance.
L'affiliation prend effet du premier jour où le cadre ou l'assimilé prend ses fonctions, y compris pendant la période d'essai.