Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 30 juin 1995).
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230))
Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 30 juin 1995).
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230))
Tout engagement d'un cadre comporte une période d'essai. Cette période d'essai est de :
- 3 mois pour les cadres ;
- 2 mois pour les assimilés cadres visés à l'article 2.
Cette période d'essai peut être renouvelée une fois. Dans ce cas, l'employeur est tenu d'informer par écrit le salarié de son intention de renouveler la période d'essai :
- 2 semaines au moins avant l'issue de celle-ci pour les cadres ;
- 1 semaine au moins avant l'issue de celle-ci pour les assimilés cadres.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis ni indemnités. Toutefois, dans le cas où la période d'essai est renouvelée et quelle qu'en soit l'issue, le 13e mois, prévu à l'article 12, est dû pro rata temporis sur la durée totale de l'essai.
Les parties signataires de la présente convention rappellent que le recours au contrat à durée déterminée doit répondre aux exigences fixées par la législation et que les employeurs ne doivent pas utiliser cette forme de contrat comme substitut de la période d'essai conventionnelle.