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Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 30 juin 1995). Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230))

Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 30 juin 1995). Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230))


Le recrutement des cadres s'effectue conformément aux dispositions de la législation en vigueur sur le placement des travailleurs et le contrôle de l'emploi.

Les employeurs s'efforceront de faire connaître leurs besoins en personnel aux organisations signataires de la présente convention.

Tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.

L'engagement de chaque cadre est confirmé par une lettre lui précisant notamment ses conditions d'embauche, son emploi, son niveau de qualification et la convention collective à laquelle il est rattaché.

L'employeur doit tenir à la disposition des salariés le texte de la convention collective applicable. Il en informe les salariés par voie d'avis affiché dans les locaux de l'entreprise. L'employeur doit fournir à tous les représentants du personnel un exemplaire à jour de la convention collective.

Pour toute vacance ou création d'emploi, l'employeur s'engage à faire appel au personnel des catégories inférieures apte à remplir la fonction, avant de recourir à tout concours extérieur.

En cas de recours à un contrat à durée déterminée, le caractère temporaire de l'engagement devra toujours être précisé par écrit au moment de l'embauchage, quant à sa nature et à sa durée. Les employeurs s'efforceront de ne pas embaucher pour des postes permanents des personnes disposant d'une retraite supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.