Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 30 juin 1995).
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230))
Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 30 juin 1995).
Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230))
Les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion et le droit d'expression prévus par le code du travail, notamment par l'adhésion à un syndicat professionnel de son choix et la liberté d'exercer son action conformément à la loi.
Les parties s'engagent à respecter la plus grande neutralité à l'égard des organisations syndicales dans les relations de travail, en particulier en ce qui concerne l'embauche, les mesures de discipline, la rétribution et les promotions.
En ce qui les concerne, les employeurs s'engagent à interdire dans leurs entreprises, dans les limites du respect du droit syndical, l'affichage, la publication ou la distribution de tout factum et libelle pouvant porter atteinte à l'intégrité des cadres.
De leur côté, les cadres s'interdisent toute brimade ou pression quelconque susceptible de porter atteinte à la liberté d'opinion, à la liberté syndicale ou à la dignité de qui que ce soit.