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Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 30 juin 1995). Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230))

Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 30 juin 1995). Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230))


Compte tenu de la diversité et de la variété des fonctions confiées aux cadres, du fait que beaucoup d'entre elles ne sont pas comparables d'une entreprise à l'autre, que l'importance des entreprises n'est pas égale, que la collaboration des cadres fait intervenir au plus haut point les notions de compétence technique, de responsabilité et d'autonomie, les parties sont convenues de fixer à trois groupes, solidaires les uns des autres, les différentes catégories auxquelles les cadres peuvent être rattachés suivant la nature de leur emploi.

Ces groupes, qui peuvent contenir plusieurs échelons, sont les suivants :

- 1er groupe : cadres de collaboration et assistantes sociales ;

- 2e groupe : cadres de responsabilité ;

- 3e groupe : cadres de direction.

La définition des fonctions et responsabilités de ces différents groupes et échelons est donnée en annexe à la présente convention.

Sont assimilés aux cadres pour l'application de la présente convention, sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques :

- les inspecteurs de vente ;

- les agents de maîtrise et techniciens dont la définition des fonctions et responsabilités est donnée en annexe à la présente convention.

Dans la présente convention collective, et sauf quand il en est disposé autrement, le terme cadre vise l'ensemble des cadres et assimilés indiqués au présent article.

Pour le rattachement d'un cadre ou assimilé à tel ou tel groupe ou échelon, la fonction effectivement remplie, la place occupée dans la hiérarchie et la responsabilité assumée constituent des éléments dont il doit être tenu compte.

En raison de l'importance et de l'organisation propres à chaque entreprise, tous les échelons et groupes n'existent pas obligatoirement.