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Article REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 30 juin 1995). Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230))

Article REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 30 juin 1995). Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230))


Les dispositions qui suivent constituent des règles de bonne entente et de parfaite loyauté entre tous les membres de la profession. Elles ont pour but essentiel d'harmoniser les rapports entre employeurs et cadres des entreprises de presse d'information spécialisée ou professionnelle.

Sont cadres les salariés appartenant aux entreprises de presse d'information spécialisée ou professionnelle qui répondent à l'un au moins des critères suivants :

- exercer en cette qualité, par délégation directe de l'employeur, un commandement permanent sur des membres du personnel de l'entreprise ;

- exercer des fonctions impliquant initiatives et responsabilités considérées comme comportant délégation permanente de l'autorité du chef d'entreprise ;

- être assimilé à l'une des deux catégories précédentes par une formation administrative, technique ou commerciale confirmée, et exercer de façon permanente des fonctions requérant la mise en oeuvre de ces connaissances.

Il est en outre bien précisé que seules les fonctions rentrant dans ces trois définitions déterminent l'état de cadre, et qu'en aucun cas la notion de salaire ne peut entrer en ligne de compte. De plus, le fait d'avoir été précédemment cadre dans une entreprise ne suffit pas au maintien de cette qualification en cas d'embauche dans une nouvelle entreprise.

D'une manière générale, les directions s'emploieront à couvrir de leur autorité les actes de commandement accomplis par leurs cadres dans la limite de leurs fonctions et du moment que ces actes sont conformes à l'intérêt de l'entreprise, aux conventions collectives en vigueur et à l'esprit de justice et de bienveillance qui doit animer l'action professionnelle des cadres.

De leur côté, les cadres, qui reçoivent à des dégrés divers délégation de l'autorité patronale, s'engagent à ne jamais agir de sorte que cette autorité soit diminuée de leur fait. Pour qu'il en soit ainsi, ils devront faire preuve de qualités techniques et morales, se perfectionner constamment dans leur métier de manière à toujours remplir leurs fonctions avec la plus grande compétence et justifier de leur qualité de responsables à l'égard de leur personnel.

Conformément à la loi, les dispositions de la présente convention collective se substituent de plein droit aux stipulations de la convention antérieurement applicable aux entreprises et aux salariés entrant dans son champ d'application. Son entrée en vigueur est sans effet sur les avantages acquis par les salariés en application d'accords individuels ou collectifs ou d'usages dans l'entreprise.