Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 décembre 1997 relatif à la procédure de mise en œuvre d'accords d'entreprise au sein des entreprises de travail temporaires)
Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 décembre 1997 relatif à la procédure de mise en œuvre d'accords d'entreprise au sein des entreprises de travail temporaires)
La dénonciation des accords peut intervenir à l'initiative de l'une des parties signataires :
- dans les conditions de droit commun pour les accords visés à l'article 1er ;
- par notification à l'organisation syndicale mandataire et au salarié mandaté ou à l'employeur, pour les accords visés à l'article 2.
Les effets de la dénonciation sont ceux définis à l'article L. 132-8 du code du travail.