Article 1er VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 décembre 1997 relatif à la procédure de mise en œuvre d'accords d'entreprise au sein des entreprises de travail temporaires)
Article 1er VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 décembre 1997 relatif à la procédure de mise en œuvre d'accords d'entreprise au sein des entreprises de travail temporaires)
Des accords d'entreprise conclus dans le cadre des dispositions des articles L. 132-18 et suivants du code du travail peuvent permettre notamment la mise en oeuvre de dispositifs d'aménagement du temps de travail, dont la réduction du temps de travail.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, ces accords peuvent être conclus avec le délégué du personnel exerçant les fonctions de délégué syndical, conformément aux dispositions de l'article L. 412-11 du code du travail.