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Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 janvier 1998 sur la cessation anticipée d'activité dans le secteur sanitaire, médico-social et social sans but lucratif.)

Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 janvier 1998 sur la cessation anticipée d'activité dans le secteur sanitaire, médico-social et social sans but lucratif.)


Les salariés en préretraite bénéficient jusqu'à leur soixantième anniversaire de la validation de leurs droits à la retraite complémentaire en contrepartie du versement des cotisations correspondantes par le Fonds paritaire d'intervention calculées sur l'assiette de leur rémunération antérieure, dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale et sur la base des taux obligatoires des régimes complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO.

Les organismes employeurs s'engagent en outre à maintenir en faveur des salariés bénéficiaires du présent accord le versement des cotisations aux régimes complémentaires AGIRC et ARRCO pour la partie au-delà des taux obligatoires et dans la limite des taux conventionnels applicables à l'établissement et à en supporter l'incidence financière.