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Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 janvier 1998 sur la cessation anticipée d'activité dans le secteur sanitaire, médico-social et social sans but lucratif.)

Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 janvier 1998 sur la cessation anticipée d'activité dans le secteur sanitaire, médico-social et social sans but lucratif.)


Peuvent bénéficier des dispositions du présent accord, dans les conditions précisées aux articles ci-après, les salariés affiliés au régime d'assurance chômage :

- dont le contrat de travail est en cours ;

- totalisant 160 trimestres et plus validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées) ;

- justifiant de 12 années d'affiliation au régime d'assurance chômage ;

- justifiant d'une ancienneté minimum d'une année chez leur dernier employeur ;

- ne percevant pas de complément de ressources au titre d'un dispositif, de quelque nature qu'il soit, de cessation anticipée d'activité, à l'exclusion des préretraites progressives.

Le bénéfice des dispositions du présent accord s'applique :

- à compter du 1er janvier 1997 pour les salariés nés au cours du 1er semestre 1939 ;

- à compter du 1er juillet 1997 pour les salariés nés au cours du 2e semestre 1939 ;

- à compter du 1er jour du mois suivant la date de leur anniversaire pour les salariés nés en 1940.

Les salariés totalisant 172 trimestres et plus validés au sens de l'alinéa

ci-dessus, quelle que soit leur date de naissance peuvent bénéficier des dispositions du présent accord s'ils remplissent l'ensemble des autres conditions exigées.