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Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 18 du 6 décembre 2002)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 18 du 6 décembre 2002)

Article 1er
Objet de l'avenant et intégration de son contenu
dans la convention collective

Le présent accord a pour objet de modifier l'annexe de l'avenant n° 12 du 4 avril 2001 (étendu par arrêté du 7 novembre 2001, Journal officiel du 16 novembre 2001).

La nouvelle annexe contenue à l'article 2 du présent accord annule et remplace l'annexe actuelle de l'avenant n° 12 du 4 avril 2001 à la convention collective nationale de la meunerie.

La nouvelle annexe ci-après fixe les valeurs minimales professionnelles applicables à compter du 1er janvier 2003 aux entreprises au sein desquelles la durée collective de travail est égale au plus à 35 heures. Les salaires définis par le présent accord sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation n'emporte pas, en tant que telle, de conséquences au niveau des salaires versés aux salariés, dans la mesure où ces derniers demeurent supérieurs ou équivalents.

Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de ne pas perturber les équilibres sous-tendant les accords collectifs d'aménagement et réduction du temps de travail d'ores et déjà signés. En conséquence, le présent avenant ne remet pas en cause la possibilité ouverte aux entreprises, dans le cadre de la réduction du temps de travail, de faire application des dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatives aux salaires, à la prime d'ancienneté et au congé de fractionnement.

Par ailleurs, afin de permettre l'application de la modération salariale prévue par les partenaires sociaux dans l'avenant n° 05 du 12 mars 1999, les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de l'avenant " Salaires " n° 10 du 11 juillet 2000 sont également applicables aux augmentations de salaires résultant du présent projet.
Article 2
Rémunération annuelle minimale
applicable au 1er janvier 2003

A. - Le montant de prime de vacances est fixé à 217,27 Euros.

B. - Rémunération annuelle minimale (RAM), coefficients 120 à 210, rémunération minimale mensuelle (REMM).

NIVEAU I
COEFFICIENT 120
SALAIRE annuel sur 13 mois : 14 418,75
PRIME de vacances : 217,27
RAM 2003 : 14 636,02
REMM 2003 : 1 083,56
COEFFICIENT 125
SALAIRE annuel sur 13 mois : 14 474,87
PRIME de vacances : 217,27
RAM 2003 : 14 692,14
REMM 2003 : 1 084,80
COEFFICIENT 130
SALAIRE annuel sur 13 mois : 14 534,20
PRIME de vacances : 217,27
RAM 2003 : 14 751,47
REMM 2003 : 1 086,35
COEFFICIENT 135
SALAIRE annuel sur 13 mois : 14 589,62
PRIME de vacances : 217,27
RAM 2003 : 14 806,89
REMM 2003 : 1 090,23

NIVEAU II
COEFFICIENT 140
SALAIRE annuel sur 13 mois : 14 644,85
PRIME de vacances : 217,27
RAM 2003 : 14 862,12
REMM 2003 : 1 094,12
COEFFICIENT 145
SALAIRE annuel sur 13 mois : 14 699,58
PRIME de vacances : 217,27
RAM 2003 : 14 916,85
REMM 2003 : 1 097,99
COEFFICIENT 150
SALAIRE annuel sur 13 mois : 14 753,96
PRIME de vacances : 217,27
RAM 2003 : 14 971,23
REMM 2003 : 1 101,87
COEFFICIENT : 155
SALAIRE annuel sur 13 mois : 14 808,15
PRIME de vacances : 217,27
RAM 2003 : 15 025,42
REMM 2003 : 1 109,63
COEFFICIENT 160 SALAIRE annuel sur 13 mois : 15 072,17 PRIME de vacances : 217,27 RAM 2003 : 15 289,44 REMM 2003 : 1 131,35
COEFFICIENT 165 SALAIRE annuel sur 13 mois : 15 337,20 PRIME de vacances : 217,27
RAM 2003 : 15 554,47
REMM 2003 : 1 152,30

NIVEAU III
COEFFICIENT 170
SALAIRE annuel sur 13 mois : 15 677,83
PRIME de vacances : 217,27
RAM 2003 : 15 895,10
REMM 2003 : 1 175,59
COEFFICIENT 175
SALAIRE annuel sur 13 mois : 15 940,29
PRIME de vacances : 217,27
RAM 2003 : 16 157,56
REMM 2003 : 1 194,99
COEFFICIENT 180
SALAIRE annuel sur 13 mois : 16 201,85
PRIME de vacances : 217,27
RAM 2003 : 16 419,13
REMM 2003 : 1 218,26
COEFFICIENT 185
SALAIRE annuel sur 13 mois : 16 462,19
PRIME de vacances : 217,27
RAM 2003 : 16 679,46
REMM 2003 : 1 241,54
COEFFICIENT 190
SALAIRE annuel sur 13 mois : 16 720,99
PRIME de vacances : 217,27
RAM 2003 : 16 938,26
REMM 2003 : 1 264,82
COEFFICIENT 195
SALAIRE annuel sur 13 mois : 16 979,20
PRIME de vacances : 217,27
RAM 2003 : 17 196,48
REMM 2003 : 1 284,23
NIVEAU IV
COEFFICIENT 200
SALAIRE annuel sur 13 mois : 17 236,98
PRIME de vacances : 217,27
RAM 2003 : 17 454,25
REMM 2003 : 1 311,38
COEFFICIENT 205
SALAIRE annuel sur 13 mois : 17 491,48
PRIME de vacances : 217,27
RAM 2003 : 17 708,75
REMM 2003 : 1 334,66
COEFFICIENT 210
SALAIRE annuel sur 13 mois : 17 748,79
PRIME de vacances : 217,27
RAM 2003 : 17 966,06
REMM 2003 : 1 350,18

C. - Pour les coefficients supérieurs correspondant aux classifications des techniciens, agents de maîtrise et cadres, la rémunération annuelle minimale (RAM) est déterminée par application de la formule suivante, dans laquelle C représente le coefficient hiérarchique affecté à l'emploi considéré conformément aux dispositions de l'annexe " Classifications " :

210 formule : 11 457,60 + (58,76 x C - 100)

Exemple :

COEFFICIENT 220
SALAIRE ANNUEL sur 13 mois : 18 508,80
PRIME DE VACANCES : 217,27
RAM 2003 : 18 726,07
COEFFICIENT 250
SALAIRE ANNUEL sur 13 mois : 20 271,60
PRIME DE VACANCES : 217,27
RAM 2003 : 20 488,87
COEFFICIENT 300
SALAIRE ANNUEL sur 13 mois : 23 209,60
PRIME DE VACANCES : 217,27
RAM 2003 : 23 426,87
COEFFICIENT 350 SALAIRE ANNUEL sur 13 mois : 26 147,60 PRIME DE VACANCES : 217,27 RAM 2003 : 26 364,87
COEFFICIENT 400
SALAIRE ANNUEL sur 13 mois : 29 085,60
PRIME DE VACANCES : 217,27
RAM 2003 : 29 302,87
COEFFICIENT 450
SALAIRE ANNUEL sur 13 mois : 32 023,60
PRIME DE VACANCES : 217,27
RAM 2003 : 32 240,87
COEFFICIENT 500
SALAIRE ANNUEL sur 13 mois : 34 961,60
PRIME DE VACANCES : 217,27
RAM 2003 : 35 178,87
COEFFICIENT 550
SALAIRE ANNUEL sur 13 mois : 37 899,60
PRIME DE VACANCES : 217,27
RAM 2003 : 38 116,87
Article 3
Date d'application

Le nouveau mode de calcul des salaires minima s'applique au 1er janvier 2003, indépendamment de la date de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Article 4

Publicité

Le présent avenant sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, 18, avenue Parmentier, 75011 Paris.
Article 5
Extension

Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

Fait à Paris, le 6 décembre 2002.
NOTA : Arrêté du 11 mars 2003 art. 1 : les dispositions de l'avenant n° 18 du 6 décembre 2002 relatif à la rémunération annuelle minimale applicable au 1er janvier 2003 dans les entreprises dont la durée collective du travail est au plus égale à 35 heures, à la convention collective susvisée, sous réserve des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.