Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 4 du 12 mars 1999)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 4 du 12 mars 1999)
Article 1er
Le coefficient 120 est le coefficient d'embauche le plus bas. Il passe à 125 après 3 mois.
Pour les coefficients inférieurs à 155 le salaire minimum garanti est déterminé par application de la formule suivante, dans laquelle " C " représente le coefficient hiérarchique affecté à l'emploi considéré :
Salaire horaire à compter du 1er décembre 1998 :
39,029 + (0,0477 x C-100).
Pour les autres coefficients, le salaire minimum garanti est déterminé par application de la formule suivante, dans laquelle " C " représente le coefficient hiérarchique affecté à l'emploi considéré pour les annexes de catégorie :
Salaire horaire à compter du 1er décembre 1998 :
32,468 + (0,1668 x C-100).
L'article 2 est supprimé. Salaires minima garantis
COEFFICIENT
SALAIRE HORAIRE
(en francs)
120
39,98
125
40,22
135
40,70
145
41,18
155
41,65
170
44,14
190
47,48
200
49,15
Exemple de salaires mensuels pour un horaire de 39 heures par semaine :
COEFFICIENT
SALAIRE HORAIRE
(en francs)
120
6 780,61
125
6 821,31
135
6 902,72
145
6 984,13
155
7 063,84
170
7 486,14
190
8 052,61
200
8 335,84
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.