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Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 4 du 12 mars 1999)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 4 du 12 mars 1999)

Article 1er

Le coefficient 120 est le coefficient d'embauche le plus bas. Il passe à 125 après 3 mois.

Pour les coefficients inférieurs à 155 le salaire minimum garanti est déterminé par application de la formule suivante, dans laquelle " C " représente le coefficient hiérarchique affecté à l'emploi considéré :

Salaire horaire à compter du 1er décembre 1998 :

39,029 + (0,0477 x C-100).

Pour les autres coefficients, le salaire minimum garanti est déterminé par application de la formule suivante, dans laquelle " C " représente le coefficient hiérarchique affecté à l'emploi considéré pour les annexes de catégorie :

Salaire horaire à compter du 1er décembre 1998 :

32,468 + (0,1668 x C-100).

L'article 2 est supprimé.
Salaires minima garantis

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
(en francs)
120 39,98
125 40,22
135 40,70
145 41,18
155 41,65
170 44,14
190 47,48
200 49,15


Exemple de salaires mensuels pour un horaire de 39 heures par semaine :
COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
(en francs)
120 6 780,61
125 6 821,31
135 6 902,72
145 6 984,13
155 7 063,84
170 7 486,14
190 8 052,61
200 8 335,84

NOTA : Arrêté du 4 août 1999 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.