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Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 1 du 10 avril 1997)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 1 du 10 avril 1997)

Article 1er

Le premier alinéa de l'annexe Salaires est remplacé par le texte suivant :

Pour les coefficients inférieurs à 140, le salaire minimum garanti est déterminé par application de la formule suivante, dans laquelle "C" représente le coefficient hiérarchique affecté à l'emploi considéré :
Salaire horaire

A compter du 1er avril 1997 : 36,27 + [0,067 x (C - 100)] ;

A compter du 1er septembre 1997 : 36,56 + [0,068 x (C - 100)].
Salaire mensuel
(pour 39 heures hebdomadaires)

A compter du 1er avril 1997 : 6 147,97 + [11,371 x (C - 100)] ;

A compter du 1er septembre 1997 :
6 197,15 + [11,462 x (C - 100)].

Pour les autres coefficients, le salaire minimum garanti est déterminé par application de la formule suivante, dans laquelle "C" représente le coefficient hiérarchique affecté à l'emploi considéré pour les annexes de catégorie :
Salaire horaire

A compter du 1er avril 1997 : 31,92 + [0,16353 x (C - 100)] ;

A compter du 1er septembre 1997 :
32,17 + [0,16484 x (C - 100)].
Salaire mensuel
(pour 39 heures hebdomadaires)

A compter du 1er avril 1997 : 5 412,79 + [27,733 x (C - 100)] ;

A compter du 1er septembre 1997 :
5 456,09 + [27,955 x (C - 100)].
Article 2

La première phrase du 2e alinéa de l'annexe Salaires est remplacée par le texte suivant :

En outre, tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à trente-neuf heures par semaine bénéficiera d'une rémunération minima mensuelle garantie de 6 500 F au 1er avril 1997 et de 6 552 F au 1er septembre 1997.
Annexe
Tableau des salaires minima garantis
par les coefficients hiérarchiques usuels
COEF SALAIRE SALAIRE
HORAIRE MENSUEL
(en fr.) base 39 h.
(en fr.)
1/4 1/9 1/4 1/9
97 97 97 97
120 37,61 37,92 6 375 6 426
125 37,94 38,26 6 432 6 484
135 38,61 38,94 6 546 6 598
145 39,28 39,59 6 661 6 714
155 40,91 41,24 6 938 6 994
170 43,37 43,71 7 354 7 413
190 46,64 47,01 7 909 7 972
200 48,27 48,65 8 186 8 252

Article 3
Les organisations soussignées du présent avenant demandent au ministre du travail de procéder à son extension.
Fait à Paris, le 10 avril 1997.
Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisations patronales :
Association nationale de la meunerie française ;
Syndicat national des industriels de l'alimentation animale ;
Comité français de la semoulerie industrielle ;
Syndicat de la rizerie française. Syndicats de salariés :
CSL ;
FGA-CFDT ;
CFTC.