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Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Formation professionnelle tout au long de la vie Accord du 1 juillet 2005)

Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Formation professionnelle tout au long de la vie Accord du 1 juillet 2005)


La période de professionnalisation a pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.

Les parties signataires souhaitent que la période de professionnalisation permette de favoriser l'employabilité et le développement des compétences des salariés.
3.1. Bénéficiaires des périodes de professionnalisation
Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :

- aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail. A ce titre, entrent dans cette catégorie les salariés d'un niveau général inférieur ou égal au baccalauréat sans diplôme professionnel et disposant d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 5 ans ainsi que les salariés dans le cadre de la mobilité professionnelle conduisant à un changement d'emploi requérant de nouvelles compétences ;

- aux salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans la dernière entreprise qui les emploie ;

- aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;

- aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;

- aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 du code du travail dont les travailleurs handicapés.
3.2. Actions de formation prioritaires

Sont accessibles prioritairement, au titre des périodes de professionnalisation, les actions de formation entrant dans le cadre des métiers relevant des professions de la branche suivantes (sans ordre préférentiel) :

- logistique (transport, gestion des stocks et gestion des flux ...) ;

- commercial (développement des techniques de vente, animation, marketing ...) ;

- respect de l'environnement et prévention des risques industriels ;

- connaissance de l'entreprise et de son environnement économique et réglementaire ;

- ressources humaines, management et gestion des entreprises ;

- démarche qualité ;

- qualité et sécurité des matières premières et des produits livrés ;

- traçabilité ;

- hygiène et sécurité du personnel et prévention des accidents du travail ;

- informatique de gestion ;

- informatique industrielle et automatisme ;

- finance, comptabilité et gestion ;

- développement des compétences linguistiques professionnelles y compris de la langue française ;

- maintenance ;

- CQP relevant de l'un des métiers énoncés ci-dessus (notamment CQP " conducteur de moulin ") ;

La liste de ces actions fera l'objet d'un réexamen annuel par la CPNE de la branche qui pourra formuler à cette occasion toute proposition susceptible de la compléter ou de l'actualiser notamment en fonction des études et des travaux conduits par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications. La section professionnelle paritaire au sein de l'organisme paritaire collecteur agréé sera tenue informée des modifications intervenues.
3.3. Durée de la période de professionnalisation

La durée de la période de professionnalisation est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, elle doit être cohérente avec l'objectif de professionnalisation défini.

Dans le cadre de la période de professionnalisation, le salarié peut bénéficier d'une action de formation, d'une action d'évaluation ou d'un bilan de compétences.
3.4. Modalités de mise en oeuvre de la période de professionnalisation

Le salarié qui souhaite bénéficier d'une période de professionnalisation doit adresser une demande écrite à l'employeur en précisant notamment l'intitulé de la formation, ses dates de réalisation, sa durée, son coût et la dénomination du prestataire de formation pressenti pour la dispenser.

L'employeur informe par écrit le salarié :

- soit de son accord ;

- soit de son refus ;

- soit, lorsque les conditions définies à l'article L. 982-3 du code du travail sont réunies, du report de sa demande.

En tout état de cause, le bénéfice de la période de professionnalisation est subordonné à l'accord de prise en charge de l'action de formation réalisée dans le cadre de la période de professionnalisation par l'OPCA de branche.

Avant la mise en oeuvre de la période de professionnalisation, un document précisant le contenu de la période de professionnalisation, sa durée, l'alternance travail/formation, le nombre d'heures réalisées pendant et en dehors du temps de travail ainsi que la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit, lorsque la formation a lieu en tout ou partie hors temps de travail, et si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues, est rédigé.

Les actions de formation de la période de professionnalisation peuvent se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail, soit à l'initiative du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation, soit à l'initiative de l'employeur, après accord écrit du salarié, dans le cadre du plan de formation.

Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail ouvrent droit au versement de l'allocation formation telle que prévue par le code du travail. Les heures de formation effectuées pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération.
3.5. Dispositions financières

Les actions de formation des périodes de professionnalisation sont prises en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé, dans la limite des fonds disponibles, sur la base d'un forfait horaire défini en annexe.

Avec l'appui de l'organisme paritaire collecteur agréé de la branche, un bilan sera réalisé à l'issue de la première année de mise en oeuvre de la période de professionnalisation. En fonction des résultats de ce bilan les parties signataires ajusteront si nécessaire ce forfait horaire. Par la suite, ce forfait sera révisé annuellement en cas de besoin.

La section professionnelle paritaire au sein de l'organisme paritaire collecteur agréé sera tenue informée de ces éventuelles modifications.