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Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 22 du 13 avril 2005 relatif aux salaires minimaux)

Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 22 du 13 avril 2005 relatif aux salaires minimaux)


Nonobstant le nouveau mode de calcul des rémunérations minimales, tout salarié doit percevoir chaque mois une rémunération égale au salaire minimum de croissance (SMIC) calculé conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code du travail.

L'entrée en vigueur des dispositions résultant du présent avenant ne peut entraîner aucune réduction de la rémunération mensuelle de base perçue par l'intéressé à la date d'entrée en vigueur du présent accord.