Pour les 4 premiers niveaux de la classification conventionnelle (coefficients 120 à 210 inclus), la REMM est définie par un barème annexé au présent avenant.
Au-delà du coefficient 210, la REMM applicable à chaque coefficient hiérachique est déterminée par application de la formule en annexe.
Les salaires minimaux résultant du présent avenant sont établis pour une durée de travail égale à 35 heures. En conséquence, en cas de durée collective de travail inférieure ou supérieure, il y a lieu de les réduire ou de les majorer au prorata de la durée collective de travail en vigueur au sein de l'entreprise.
Les REMM sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée ou une durée déterminée.
La rémunération mensuelle perçue par les collaborateurs cadres dirigeants, relevant de l'article L. 212-15-1 du code du travail, placés en dehors du champ de la durée légale du travail et par les cadres, relevant de l'article L. 212-15-3 dudit code, dont le travail est organisé sous la forme d'une convention individuelle de forfait annuelle en jours, doit être supérieure à la REMM correspondant à leur niveau hiérarchique (1).
Les salaires définis par le présent avenant sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation et leur augmentation n'emportent pas, en tant que telles, de conséquences au niveau des salaires réels versés aux salariés, dans la mesure où ces derniers demeurent supérieurs ou équivalents.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-1 du code du travail, aux termes desquelles les cadres dirigeants sont ceux dont la rémunération se situe dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération du secteur (arrêté du 3 octobre 2005, art. 1er).