Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 22 du 13 avril 2005 relatif aux salaires minimaux)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 22 du 13 avril 2005 relatif aux salaires minimaux)
Les salaires minimaux professionnels seront désormais définis sur une base mensuelle. En conséquence, les rémunérations annuelles minimales sont supprimées au profit de rémunérations mensuelles minimales (REMM), le présent avenant annulant et se substituant à l'intégralité des dispositions de l'annexe I " Salaires " de la convention collective (modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 20 du 18 juin 2004, étendu par arrêté du 9 décembre 2004, JO du 26 décembre 2004).
Aucun salarié travaillant dans une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective de la meunerie ne pourra être rémunéré en deçà d'une rémunération mensuelle minimale résultant de son niveau et de son coefficient hiérarchique, tels que définis par les dispositions de l'annexe VI " Classifications " de la convention collective.
Par ailleurs, les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de ne pas perturber les équilibres sous-tendant les accords collectifs d'ores et déjà en vigueur. En conséquence et afin de permettre l'application de la modération salariale prévue par les partenaires sociaux dans l'avenant n° 5 du 12 mars 1999, les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de l'avenant " Salaires " n° 10 du 11 juillet 2000 demeurent applicables aux augmentations de salaires résultant du présent avenant. Les entreprises conservent la possibilité de faire application des dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatives aux salaires, à la prime d'ancienneté et au congé de fractionnement.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de calcul ainsi que les conditions de versement de nouvelles rémunérations mensuelles minimales.