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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 21 du 27 octobre 2004 relatif à la mise à la retraite par l'employeur)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 21 du 27 octobre 2004 relatif à la mise à la retraite par l'employeur)

Préambule

Le présent avenant est conclu consécutivement à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (Journal officiel du 22 août 2003).

L'objectif mis en avant par le législateur est d'assurer l'équilibre des régimes de retraites tout en sauvegardant le système par répartition. Pour atteindre cet objectif, la loi précitée s'appuie notamment sur un allongement de la durée d'assurance. Outre des mesures destinées à inciter les seniors à rester en activité, cet allongement s'accompagne, depuis le 24 août 2003, du recul à 65 ans de l'âge de mise à la retraite par l'employeur visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

Dans ce nouveau contexte législatif et réglementaire, les partenaires sociaux signataires réaffirment leur attachement au principe selon lequel l'âge des collaborateurs ne doit constituer en aucune manière un facteur de discrimination.

S'agissant des collaborateurs expérimentés et notamment de ceux ayant atteint l'âge de 55 ans, les partenaires sociaux réaffirment également leur volonté de créer les conditions pour :

- assurer par tous les moyens possibles le maintien et l'adaptation dans l'emploi et faciliter la formation tout au long de la vie professionnelle ;

- favoriser, par des actions menées en coresponsabilité entre l'entreprise et le salarié, le développement des compétences, un meilleur relais entre les générations actives et la conservation dans l'entreprise de l'expérience acquise par les intéressés.

Dans le cadre de la réforme des retraites, chaque salarié conserve la possibilité de décider d'un départ volontaire afin de bénéficier d'une pension de vieillesse. Un tel départ ne constitue pas une démission.

Deux nouvelles possibilités de départ volontaire avant 60 ans ont été ouvertes par la loi précitée. Elles concernent :

- les personnes ayant eu des carrières longues (art. 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif aux départs anticipés à la retraite) ;

- les personnes handicapées atteintes d'une incapacité permanente de travail au moins égale à un taux fixé par décret, qui ont accompli une période de travail significative conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et du décret d'application.

Les modalités de départ volontaire rappelées ci-dessus ne permettent pas de répondre à toutes les aspirations légitimes de certains salariés âgés souhaitant cesser leur activité avant l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et cela, dans le cadre du régime favorable de la mise à la retraite par l'employeur. D'autre part, il apparaît souhaitable de favoriser la mise en oeuvre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que l'emploi des jeunes dans les entreprises de la branche.

C'est pourquoi les partenaires sociaux signataires souhaitent utiliser, dès à présent, la faculté, ouverte jusqu'au 1er janvier 2008 par l'article 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, de fixer un âge de mise à la retraite inférieur à l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (soit actuellement 65 ans), au profit des salariés qui, d'une part, peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et, d'autre part, ont atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale (soit actuellement 60 ans).

Conformément à l'article 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, des contreparties en termes d'emploi et/ou de formation professionnelle sont définies à l'article 3 du présent accord.

Les parties rappellent par ailleurs que la mise à la retraite d'un salarié remplissant les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, peut intervenir dans le cadre de l'un des dispositifs suivants :

- cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 du code du travail, tel que le dispositif de cessation anticipée d'activité résultant de l'avenant n° 16 conclu par les partenaires sociaux le 20 septembre 2002 ;

- cessation d'activité dans le cadre d'une préretraite progressive FNE, dispositif légal qui sera, par ailleurs, abrogé à compter du 1er janvier 2005 ;

- cessation d'activité intervenant dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, soit avant le 22 août 2003.

Par ailleurs, les parties s'engagent à mettre en oeuvre toute démarche utile afin de favoriser la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein des entreprises de la branche.