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Article 1er ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 20 du 18 juin 2004 sur la rémunération annuelle minimale)

Article 1er ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 20 du 18 juin 2004 sur la rémunération annuelle minimale)


Il est rappelé que l'avenant n° 12 du 4 avril 2001 a modifié l'annexe I " Salaires " de la convention collective nationale de la meunerie afin de fixer les salaires minima applicables au 1er janvier 2001 aux entreprises au sein desquelles la durée collective de travail est égale au plus à 35 heures. Un accord est intervenu entre les partenaires sociaux afin de revaloriser lesdits minima à compter du 1er janvier 2003 (avenant n° 18 du 6 décembre 2002).

Jusqu'à présent la définition des salaires minima applicables aux salariés employés dans le cadre d'une entreprise ayant conservé un horaire collectif de travail supérieur à 35 heures continuait à résulter des dispositions de l'avenant n° 10 du 11 juillet 2000 (étendu par arrêté du 13 novembre 2000, JO du 23 novembre 2000).

Les partenaires sociaux décident d'étendre également le bénéfice du présent avenant aux salariés des entreprises et/ou établissements relevant du champ d'application de la convention collective de la meunerie dont la durée collective de travail est supérieure à 35 heures.

Le présent accord a pour objet de revaloriser les minima professionnels applicables aux salariés relevant de la convention collective de la meunerie.

Il définit de nouvelles annexes A, B et C à l'annexe I " Salaires minima " de la convention collective de la meunerie. Ces nouvelles annexes A, B et C annulent et remplacent les annexes A, B et C définies par l'avenant n° 12 du 4 avril 2001 telles que modifiées par l'avenant n° 18 du 6 décembre 2002, ainsi que l'avenant n° 10 du 11 juillet 2000 (étendu par arrêté du 13 novembre 2000, JO du 23 novembre 2000) à l'exception des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 dudit avenant.

Les salaires définis par le présent avenant sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation n'emporte pas, en tant que telle, de conséquences au niveau des salaires versés aux salariés, dans la mesure où ces derniers s'avèrent être équivalents ou supérieurs.

Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de ne pas perturber les équilibres sous-tendant les accords collectifs d'aménagement et réduction du temps de travail d'ores et déjà négociés et appliqués. En conséquence, le présent avenant ne remet pas en cause la possibilité ouverte aux entreprises, dans le cadre de la réduction du temps de travail, de faire application des dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatives aux salaires, à la prime d'ancienneté et au congé de fractionnement.

Par ailleurs, afin de permettre l'application de la modération salariale prévue par les partenaires sociaux dans l'avenant n° 5 du 12 mars 1999, les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de l'avenant " Salaires " n° 10 du 11 juillet 2000 demeurent applicables aux augmentations de salaires résultant du présent avenant.