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Article 47-1 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 19 du 2 juillet 2003 relatif à la création d'un article 47.1)

Article 47-1 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 19 du 2 juillet 2003 relatif à la création d'un article 47.1)

Article 47.1

47.1.1. - Une collaboration loyale implique pour tout salarié l'obligation de faire preuve d'une discrétion absolue sur l'ensemble des données ou informations relatives à l'entreprise dont il aura eu connaissance, directement ou indirectement, à l'occasion de ses fonctions successives dans l'entreprise. L'attention des personnels est attirée en particulier sur le respect du secret professionnel qui s'impose. Pendant toute la durée du contrat de travail et après la cessation de celui-ci, le salarié a interdiction de communiquer à quelque personne que ce soit des informations relatives à l'entreprise, notamment concernant les méthodes, l'organisation, le fonctionnement, les marchés, les produits et les tarifs de celle-ci.

47.1.2. - Une collaboration loyale implique, pour tout salarié, l'obligation de s'interdire de concurrencer son employeur pendant toute la durée de son contrat de travail, y compris pendant les périodes de suspension.

Lorsque la protection des intérêts légitimes de l'entreprise le justifie, les parties au contrat de travail peuvent convenir par écrit d'une obligation de non-concurrence prenant effet dès le départ effectif de l'entreprise.

Les dispositions à suivre ne concernent pas les salariés employés sous le statut de voyageurs représentants placiers, lesquels relèvent des règles spécifiques qui leur sont applicables en vertu de l'accord national du 3 octobre 1975.

L'employeur a interdiction d'appliquer une obligation de non-concurrence dans les cas suivants :

- pendant la période d'essai, sauf disposition expresse contraire et motivée du contrat de travail ;

- en cas de licenciement économique consécutif à l'arrêt définitif de l'activité de l'entreprise ne donnant pas lieu à un transfert des contrats de travail en cours à un nouvel employeur en application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail.

Pour être valable dans les autres cas, l'accord des parties doit respecter chacune des 3 conditions suivantes :

- sauf accord différent entre les parties dûment motivé notamment au regard de la spécificité des fonctions du salarié, la durée de l'interdiction de concurrence ne peut excéder 24 mois à compter de la cessation définitive du contrat de travail ;

- la zone géographique dans laquelle l'interdiction de concurrence s'applique doit être définie par les parties au contrat de travail ;

- la nature des activités soumises à cette interdiction doit être définie de façon précise, par référence aux fonctions et responsabilités effectivement exercées par le salarié au sein de l'entreprise.

En contrepartie du respect de l'obligation de non-concurrence, l'employeur verse pendant toute la durée d'application de celle-ci au salarié, sous réserve du respect des conditions définies ci-après, une contrepartie constituée par une indemnité mensuelle dont le montant brut est au moins égal à :

- en cas de démission : 10 % de la rémunération mensuelle brute ;

- en cas de licenciement :

-- si la durée d'interdiction de concurrence est inférieure ou égale à 12 mois à compter de la cessation définitive du contrat de travail : 20 % de la rémunération mensuelle brute ;

-- si la durée d'interdiction de concurrence est supérieure à 12 mois à compter de la cessation définitive du contrat de travail : 30 % de la rémunération mensuelle brute.

Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité mensuelle est égal à 1/3 de la rémunération brute soumise à cotisations sociales perçue par l'intéressé au cours des 3 derniers mois précédant la cessation effective du contrat de travail, sans qu'il puisse être inférieur à 1/12 de la rémunération brute des 12 mois précédant la cessation effective du contrat de travail. Toute prime et/ou gratification de caractère annuel et non exceptionnel versée au salarié pendant la période de référence retenue est prise en compte pro rata temporis.

Les sommes n'ayant pas le caractère de salaire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les indemnités dont le versement trouve sa cause dans la cessation du contrat de travail telles que notamment l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de licenciement, n'entrent pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité mensuelle telle que définie ci-dessus.

Les indemnités de non-concurrence définies ci-dessus font l'objet d'un versement trimestriel. Le versement est effectué au cours du mois suivant la fin du trimestre considéré.

Le versement des indemnités de non-concurrence est subordonné, d'une part, au respect par le salarié de l'interdiction d'exercer l'activité concurrente définie par les parties. D'autre part, le versement est subordonné à la production préalable par le salarié, et ce, avant le 20 du dernier mois du trimestre considéré, d'un justificatif de sa situation professionnelle tel que, notamment, un extrait de bulletin de salaire mentionnant l'identité du nouvel employeur et la qualification du salarié ou une attestation du nouvel employeur, ou un document justifiant de la situation au regard des ASSEDIC.

Lorsque, au titre d'un trimestre donné, le salarié ne transmet pas de justificatif dans les conditions définies ci-dessus, les indemnités mensuelles afférentes cessent d'être dues.

En cas de décès du salarié concerné l'indemnité mensuelle définie ci-dessus cesse d'être versée à compter du mois qui suit la date du décès.

Lorsque le salarié contrevient à l'interdiction de concurrence, la contrepartie cesse définitivement d'être due au salarié. En outre, toute violation de l'obligation de non-concurrence rend le salarié automatiquement redevable envers son employeur, d'une part, du remboursement des indemnités de non-concurrence indûment perçues depuis la date de commencement de ladite violation et, d'autre part, d'une pénalité fixée forfaitairement à un montant égal à la rémunération brute fixe et variable soumise à cotisations sociales perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant celui de la cessation du contrat de travail. Le paiement de cette pénalité ne porte pas atteinte aux droits de la société de poursuivre le salarié afin d'obtenir l'indemnisation de l'entier préjudice subi et de faire ordonner, sous astreinte, la cessation de l'activité concurrentielle.

L'employeur peut libérer l'intéressé de l'obligation de non-concurrence convenue ou réduire la durée de celle-ci, à condition de prévenir ce dernier, par lettre recommandée ou par courrier remis en main propre contre décharge adressé(e) avant l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables commençant à courir le lendemain du jour de la notification de la rupture du contrat de travail. Dans l'hypothèse d'une libération totale, l'employeur n'est pas tenu de verser l'indemnité de non-concurrence définie ci-dessus.

Sous réserve de comporter une contrepartie financière et quel que soit le montant de celle-ci, les obligations de non-concurrence convenues avec les salariés antérieurement à l'entrée en vigueur des présentes dispositions, restent valables.