Article 7 PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 16 du 20 septembre 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité au profit de certains travailleurs salariés de la meunerie, nutrition animale, rizerie, semoulerie et autres activités de travail des grains)
Article 7 PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 16 du 20 septembre 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité au profit de certains travailleurs salariés de la meunerie, nutrition animale, rizerie, semoulerie et autres activités de travail des grains)
7.1. Incidence de la suspension du contrat de travail
Les personnes ayant adhéré au dispositif de cessation d'activité conservent la qualité de salarié de l'entreprise, leur contrat de travail étant suspendu pendant les périodes de cessation d'activité.
Durant la période de versement de l'allocation, le salarié est dispensé de toute activité professionnelle dans l'entreprise et ne doit pas exercer une quelconque activité professionnelle autre qu'une éventuelle reprise d'activité temporaire dans l'entreprise, dans les conditions définies au paragraphe 7.2 ci-après.
Le salarié conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien des droits aux prestations du régime obligatoire maladie, maternité, invalidité et décès dont il relevait antérieurement.
Dès lors qu'une convention de cessation anticipée a été conclue, les périodes pendant lesquelles les salariés bénéficient d'une allocation de cessation d'activité sont prises en compte et validées pour l'ouverture du droit à pension du régime général.
A compter du premier jour du mois suivant le 57e anniversaire des intéressés et sous réserve de la conclusion des conventions prévues à l'article 3 du présent accord, l'Etat prendra à sa charge les cotisations de retraite complémentaire à l'AGIRC et l'ARRCO calculées sur le montant de l'allocation visée au 7.3.1, et ce, sur la base des taux et systèmes de cotisations obligatoires.
Les entreprises qui cotisent au-delà des taux obligatoires de retraites complémentaires pourront décider, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, des conditions du maintien au profit des salariés en cessation d'activité du versement des cotisations correspondant à la différence entre les taux applicables dans l'entreprise et les taux obligatoires.
Les entreprises dans lesquelles existe un régime de prévoyance complémentaire pourront décider, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, des conditions de son maintien en faveur des salariés en cessation d'activité. 7.2. Reprise temporaire d'activité au sein de l'entreprise
Le bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée peut être amené à reprendre son activité professionnelle si l'employeur lui en fait la demande, moyennant le respect des conditions et modalités suivantes :
- la demande de l'employeur doit être notifiée au salarié au cours des 6 premiers mois suivant le début de la suspension du contrat de travail et au moins 21 jours calendaires avant la date envisagée pour la reprise du travail ;
- la demande de l'employeur doit être justifiée par un des cas visés aux 1° et 2° de l'article 122-1-1 du code du travail ;
- le salarié doit être d'accord ;
- la durée de la reprise d'activité ne peut excéder 3 mois.
Pendant la reprise d'activité, le contrat de travail liant les parties cesse d'être suspendu.
En cas de reprise d'activité, la prise en charge partielle par l'Etat de l'allocation versée au salarié est interrompue tant que le salarié exerce de nouveau une activité au sein de l'entreprise. Elle reprend après la nouvelle suspension du contrat de travail. Ces périodes de travail sont prises en compte pour déterminer l'âge auquel le salarié est considéré ayant adhéré au dispositif. 7.3. Allocation de cessation anticipée d'activité
7.3.1. Montant de l'allocation.
Le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit une allocation dont le montant brut, avant précompte des charges sociales en vigueur, correspond à 65 % du salaire de référence pour la part n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre 1 et 2 fois ce même plafond.
7.3.2. Modalités de calcul de l'allocation.
Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation visée au paragraphe précédent est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite du double plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Pour les salariés bénéficiant d'une préretraite progressive, le salaire de référence est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998.
Le salaire de référence est réévalué selon les règles définies par décret pour la revalorisation du salaire de référence des allocations spéciales du fonds national de l'emploi.
7.3.3. Modalités de versement.
La totalité de l'allocation est versée mensuellement au salarié bénéficiaire par l'ASSEDIC à laquelle l'UNEDIC a confié la gestion du dispositif de cessation anticipée d'activité. Il s'agit du Centre national de service à l'adresse suivante : CNS CASA, BP 553, TSA 74001, 78005 Versailles Cedex.
L'ASSEDIC adresse mensuellement au salarié en cessation d'activité, au moment du versement de l'allocation, un bordereau en précisant le montant. Ce bordereau précise chaque année le cumul annuel brut et le net imposable.
7.3.4. Traitement fiscal et social de l'allocation.
L'allocation versée au salarié, qui n'a pas le caractère de salaire, est :
- pour l'employeur, exonérée du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale, au titre de l'article L. 352-3 du code du travail ;
- pour le salarié, soumise aux cotisations applicables aux revenus de remplacement visés par l'article L. 351-25 du code du travail, à savoir la contribution sociale généralisée (CSG) au taux réduit et la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS).
Les allocations sont passibles de l'impôt sur le revenu. Leur montant doit être déclaré dans la rubrique " Salaires ".
7.3.5. Durée du versement.
Lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu, l'allocation ne commence à être versée qu'au terme de la période pendant laquelle il bénéficie, le cas échéant, du solde de ses droits acquis en matière de congés payés et/ou de tout autre dispositif de capitalisation en temps.
La liquidation d'un avantage vieillesse pendant la durée de la cessation d'activité entraîne l'arrêt immédiat et définitif du versement de l'allocation.
En toute hypothèse, l'allocation cesse d'être versée lorsque, à partir de leur 60e anniversaire, les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein, au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code.