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Article 4 PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 16 du 20 septembre 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité au profit de certains travailleurs salariés de la meunerie, nutrition animale, rizerie, semoulerie et autres activités de travail des grains)

Article 4 PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 16 du 20 septembre 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité au profit de certains travailleurs salariés de la meunerie, nutrition animale, rizerie, semoulerie et autres activités de travail des grains)

4.1. Age. - Ancienneté

Le salarié doit :

- être âgé d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans ;

- avoir les annuités nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein, au plus tard dans les 36 mois qui suivent son adhésion au dispositif.

En tout état de cause, le salarié ne doit pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au moment de son adhésion.

Le salarié doit avoir été salarié de l'entreprise de manière continue pendant une durée de 1 an au moins avant son adhésion au dispositif.
4.2. Conditions touchant à la nature des activités
exercées par les salariés avant leur adhésion

Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité doit remplir l'une ou l'autre des conditions suivantes :

1° Soit avoir travaillé durant 15 ans en équipes successives ou à la chaîne :

Sont considérés comme ayant travaillé en équipes successives les salariés ayant fait partie d'équipes se succédant sur un même poste de travail, sans jamais se chevaucher. Toutes les formes de travail en équipes (travail posté discontinu, semi-continu ou continu) sont concernées.

La définition du travail à la chaîne ici retenue est celle donnée par le c de l'article 70-3 du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 modifiant le décret du 29 décembre 1945 ;

2° Soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an durant 15 ans :

La satisfaction de ce critère est appréciée en fonction des dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur à la date des périodes de travail prises en compte pour la détermination de l'éligibilité à l'adhésion au dispositif de cessation anticipée d'activité ;

3° Ou encore avoir la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale à la date de signature de l'accord et compter au moins 10 ans d'affiliation à un régime de sécurité sociale.
4.3. Autres conditions

Les salariés entrant dans le présent dispositif ne doivent bénéficier ni d'un avantage vieillesse à caractère viager liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une indemnisation par le régime d'assurance chômage, ni d'une allocation spéciale du fonds national de l'emploi, ni d'une allocation de remplacement pour l'emploi.

Il est rappelé que le recours par les entreprises au dispositif de la cessation d'activité est exclusif du recours aux conventions d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi.

Une entreprise ayant conclu une convention de préretraite progressive fonds national de l'emploi peut toutefois conclure une convention de cessation d'activité. Le bénéfice d'un départ en cessation anticipée d'activité est ouvert aux allocataires de préretraites progressives en cours au moment de la signature par l'entreprise de la convention de cessation d'activité. Réciproquement, une convention de préretraite progressive peut être conclue avec une entreprise bénéficiant d'une convention de cessation d'activité, mais uniquement lorsque la convention de préretraite progressive ne vise pas des salariés concernés par le dispositif de cessation anticipée d'activité.