Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I : Salaires minima (Avenant n° 12 du 4 avril 2001 relatif à la rémunération annuelle minimale des entreprises dont la durée collective de travail est au plus égale à 35 heures))
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I : Salaires minima (Avenant n° 12 du 4 avril 2001 relatif à la rémunération annuelle minimale des entreprises dont la durée collective de travail est au plus égale à 35 heures))
Parmi les 4 premiers niveaux de la classification conventionnelle (coefficients 120 à 210 inclus), afin d'éviter des distorsions trop importantes de niveau de salaire au cours de l'année, une rémunération mensuelle minimum (REMM) progressive en fonction de la classification hiérarchique des intéressés est définie parallèlement à la RAM.
Le montant de cette REMM est défini par un barème annexé au présent avenant.
Pour la vérification du respect de la REMM, tous les éléments de rémunération au sens des dispositions de l'alinéa L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés pour chaque intéressé, au cours du mois considéré, sont pris en compte.
Nonobstant le nouveau mode de calcul annuel et mensuel des rémunérations minimum, tout salarié doit percevoir chaque mois une rémunération égale au salaire minimum de croissance (SMIC), calculée conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code du travail et ainsi que, le cas échéant, à la garantie mensuelle de rémunération (GMR) conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
L'entrée en vigueur des dispositions résultant du présent projet ne peut entraîner aucune réduction de la rémunération mensuelle de base perçue par l'intéressé, à la date d'entrée en vigueur du présent projet.
La rémunération mensuelle minimum applicable aux salariés dont le contrat est suspendu ou qui entrent et sortent de l'effectif en cours de mois est réduite au prorata de leur temps de présence au cours du mois considéré.