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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I : Salaires minima (Avenant n° 12 du 4 avril 2001 relatif à la rémunération annuelle minimale des entreprises dont la durée collective de travail est au plus égale à 35 heures))

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I : Salaires minima (Avenant n° 12 du 4 avril 2001 relatif à la rémunération annuelle minimale des entreprises dont la durée collective de travail est au plus égale à 35 heures))


En fin d'année civile, l'employeur vérifie si chaque intéressé a perçu la rémunération annuelle minimum correspondant à sa classification en comparant ladite rémunération au total des montants bruts des éléments de rémunération définis à l'article 3 du présent avenant qui ont été versés au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre inclus de l'année considérée.

Dans le cas où le salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération annuelle minimum, l'employeur procède au versement d'un complément, sous le libellé " complément RAM ", au plus tard avec la paie du mois de janvier suivant l'année considérée.

Ce complément RAM est égal à la différence éventuelle entre, d'une part, la rémunération annuelle minimum correspondant à la classification de l'intéressé et, d'autre part, le total des montants bruts des éléments de rémunération définis précédemment qui ont été versés au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre inclus de l'année considérée.

Ce complément RAM n'est pas pris en compte lors de la détermination de la rémunération à comparer à la RAM de l'année suivant celle au titre de laquelle a été calculé le complément.
En cas de 13e mois et de prime de vacances incomplets

Afin de clarifier le niveau de ressources annuel minimum du salarié et de simplifier les opérations de calcul en fin d'année, les montants du barème de la RAM tiennent compte du 13e mois résultant des dispositions de l'article 53 de la convention collective et de la prime de vacances résultant des dispositions de l'article 92 de la convention collective.

En conséquence, dans l'hypothèse où l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'article 92 de la convention collective pour bénéficier de la totalité de la prime de vacances et/ou ne remplit pas celles posées par l'article 53 de la convention collective pour bénéficier de la totalité du 13e mois, la RAM correspondant à sa classification fait l'objet d'une réduction. Le montant de cette réduction est égale à la différence entre, d'une part, le montant de la prime de vacances et du 13e mois auquel pourrait prétendre un salarié relevant de la classification de l'intéressé et remplissant l'ensemble des conditions posées par les articles 92 et 53 de la convention collective et, d'autre part, le montant des sommes dont a bénéficié l'intéressé en l'application des articles 92 et/ou 53 de la convention collective.
En cas de travail à temps partiel et d'embauche en cours d'année

Les rémunérations minima résultant du présent projet sont applicables aux salariés travaillant à temps complet et aux salariés travaillant à temps partiel. S'agissant de ces derniers, il y a lieu de les réduire au prorata de leur durée de travail. La même réduction sera opérée en cas d'embauche en cours d'année.
En cas de départ du salarié en cours d'année

Le total des montants bruts des éléments de rémunération définis à l'article 3 du présent avenant, versés au cours de la période comprise entre le 1er janvier et la date de cessation définitive des relations contractuelles, est comparé à la rémunération annuelle minimum, calculée au prorata de la durée de présence de l'intéressé au cours de l'année civile considérée.

Si le total des rémunérations brutes définies précédemment perçues par l'intéressé est inférieur à la rémunération annuelle minimum calculée prorata temporis, un complément RAM est versé au salarié avec le solde de tout compte.
En cas de suspension du contrat de travail

La RAM est calculée au prorata de la durée de présence de l'intéressé au cours de l'année civile considérée, quel que soit le motif de la suspension du contrat.

Pour la détermination du montant de rémunération à comparer avec la RAM, tous les éléments de rémunération définis ci-dessus versés au cours de la période considérée sont pris en compte, à l'exclusion de toutes les sommes destinées à indemniser la perte de salaire occasionnée par la suppression du contrat de travail.