Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : Salaires minima (Avenant n° 12 du 4 avril 2001 relatif à la rémunération annuelle minimale des entreprises dont la durée collective de travail est au plus égale à 35 heures))
Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : Salaires minima (Avenant n° 12 du 4 avril 2001 relatif à la rémunération annuelle minimale des entreprises dont la durée collective de travail est au plus égale à 35 heures))
avec la rémunération annuelle minimum (RAM)
Pour effectuer la comparaison avec la RAM, tous les éléments de rémunération au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés pour chaque intéressé, au cours de la période du 1er janvier au du 31 décembre de l'année considérée, sont pris en compte et ce, quelles que soient leur forme et leur périodicité de versement. Par exception, les éléments de rémunération ci-après ne sont pas pris en compte jusqu'à concurrence du montant résultant de la stricte application des dispositions de la loi ou de la convention collective :
- le montant brut des rémunérations et des majorations diverses attribuées en raison de circonstances particulières de travail (portage, travail de nuit, jour de repos, jour férié, etc.) ;
- le montant brut de la prime d'ancienneté calculée conformément aux dispositions de l'article 52 de la convention collective de la meunerie, étant rappelé que l'article 14, paragraphe 2 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999, a institué des dispositions spécifiques applicables dans le cadre de la réduction du temps de travail.
- la rémunération des heures supplémentaires ainsi que les majorations et bonifications afférentes calculées conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail et/ou de la convention collective ;
- le montant brut des indemnités calculées conformément aux dispositions de l'article 3 de l'annexe II de la convention collective en vigueur relatives aux rappels en dehors de l'horaire normal ;
- la prime de précarité calculée conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-4 du code du travail aux salariés employés sous contrats à durée déterminée.
Les éléments n'ayant pas le caractère de salaire au sens des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour la détermination de la rémunération à comparer à la RAM. Les éléments exclus à ce titre sont notamment, sans que cette liste soit exhaustive :
- les remboursements de frais professionnels ;
- l'indemnité conventionnelle de panier de nuit calculée conformément aux dispositions de l'article 73 de la convention collective de la meunerie ;
- l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- l'indemnité conventionnelle de départ ou de mise à la retraite ;
- les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée par la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994.
Il est précisé que la prime de réduction du temps de travail versée en application des dispositions de l'article 14, paragraphe 1 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 est prise en compte pour la détermination de la rémunération à comparer à la RAM.