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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I : Salaires minima (Avenant n° 12 du 4 avril 2001 relatif à la rémunération annuelle minimale des entreprises dont la durée collective de travail est au plus égale à 35 heures))

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I : Salaires minima (Avenant n° 12 du 4 avril 2001 relatif à la rémunération annuelle minimale des entreprises dont la durée collective de travail est au plus égale à 35 heures))


Pour les 4 premiers niveaux de classification conventionnelle (coefficients 120 à 210 inclus), la RAM est définie par un barème annexé au présent avenant.

Au-delà du coefficient 210, la RAM applicable à chaque coefficient hiérarchique est déterminée par application de la formule en annexe.

Le barème de la RAM tient compte, d'une part, du montant de la prime de vacances calculée, conformément aux dispositions de l'article 92 de la convention collective, pour un salarié justifiant de 30 jours ouvrables de congés payés dans les conditions posées par ledit article et, d'autre part, du 13e mois plein versé à un salarié remplissant les conditions de l'article 53 de la convention collective.

Afin de tenir compte des sujétions horaires induites par une organisation du travail spécifique, la rémunération annuelle perçue par les collaborateurs cadres dirigeants, placés en dehors du champ de la durée légale du travail et par les cadres dont le travail est organisé sous la forme d'une convention individuelle de forfait annuelle en jours, doit être supérieure à la RAM correspondant à leur niveau hiérarchique. La fixation du montant de ce supplément de rémunération tient compte de la situation particulière de chaque collaborateur, en fonction, notamment, des sujétions spécifiques inhérentes à son poste, à la nature de ses missions et aux responsabilités qui sont les siennes.