Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : Salaires minima (Avenant n° 12 du 4 avril 2001 relatif à la rémunération annuelle minimale des entreprises dont la durée collective de travail est au plus égale à 35 heures))
Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : Salaires minima (Avenant n° 12 du 4 avril 2001 relatif à la rémunération annuelle minimale des entreprises dont la durée collective de travail est au plus égale à 35 heures))
Le nouveau mode de calcul des salaires minima est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la meunerie du 23 décembre 1955 (mise à jour par l'accord du 16 juin 1996, étendu par arrêté du 11 décembre 1997, Journal officiel du 20 décembre 1997) et ayant réduit à la date d'entrée en vigueur du présent avenant, ou réduisant postérieurement à celle-ci, leur durée collective de travail au plus à 35 heures.
Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de ne pas perturber les équilibres sous-tendant les accords d'ores et déjà en vigueur. En conséquence, le présent projet ne remet pas en cause la possibilité ouverte aux entreprises, dans le cadre de la réduction du temps de travail, de faire application des dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatives aux salaires, à la prime d'ancienneté et au congé de fractionnement.
Les rémunérations minima résultant du présent avenant sont établies pour une durée de travail égale à 35 heures. En conséquence, en cas de durée collective de travail inférieure, il y a lieu de les réduire au prorata de la durée collective de travail en vigueur au sein de l'entreprise.
Les rémunérations minima résultant du présent avenant sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, ou une durée déterminée.
Les salaires définis par le présent avenant sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation et leur augmentation n'emportent pas, en tant que telles, de conséquences au niveau des salaires réels versés aux salariés, dans la mesure où ces derniers demeurent supérieurs ou équivalents.