Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : Salaires minima (Avenant n° 12 du 4 avril 2001 relatif à la rémunération annuelle minimale des entreprises dont la durée collective de travail est au plus égale à 35 heures))
Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : Salaires minima (Avenant n° 12 du 4 avril 2001 relatif à la rémunération annuelle minimale des entreprises dont la durée collective de travail est au plus égale à 35 heures))
Dans le cadre de la période de transition instituée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail à une date propre à chaque entreprise, en fonction de ses effectifs et de ses contraintes spécifiques, crée une grande diversité de situations difficiles à appréhender au niveau de l'évolution des salaires minima de la branche. D'autre part, cette difficulté d'appréhension est accrue par la multiplicité des systèmes de rémunération en vigueur dans les entreprises de la branche, ne serait-ce qu'au niveau des modalités de maintien du salaire à l'occasion de la réduction du temps de travail.
Il est constaté que le calcul des salaires minima sur la base d'un taux horaire minimum conventionnel ne permet plus à la branche de s'adapter à la diversité des situations rappelée ci-dessus.
En conséquence, dans les entreprises ayant réduit à la date d'entrée en vigueur du présent avenant, ou réduisant postérieurement à celle-ci leur durée collective de travail au plus à 35 heures, les salaires minima professionnels seront définis, à compter du 1er janvier 2001, sur une base annuelle.
A partir de cette date, aucun salarié travaillant dans les entreprises définies ci-dessus ne pourra être rémunéré en deçà d'une rémunération annuelle minimale (RAM) résultant de son niveau et de son coefficient hiérarchique, tels que définis par les dispositions de l'annexe VI " Classifications " de la convention collective.
Au terme de chaque année civile, une comparaison devra être effectuée entre, d'une part, le montant brut des éléments de rémunération effectivement perçus par le salarié définis ci-après, et, d'autre part, une rémunération annuelle minimale définie pour le niveau et le coefficient hiérarchique de l'intéressé.
Pour les besoins de l'établissement de la paie et l'appréciation du respect du salaire horaire minimum de croissance, le taux horaire des intéressés continuera à apparaître sur les bulletins de paie, excepté toutefois pour les catégories de collaborateurs placées par la loi en dehors de la durée légale du travail soit, notamment, les VRP, les cadres dirigeants visés à l'article L. 212-15-1 du code du travail et les cadres visés à l'article L. 212-15-3 du code du travail dont la durée de travail est organisée sous la forme d'un forfait jour.
Toutefois, afin d'éviter des situations entraînant des variations trop importantes du niveau de rémunération au cours de l'année, une rémunération mensuelle minimum (REMM) sera définie pour les 4 premiers niveaux de la classification conventionnelle (coefficients 120 à 210 inclus), parallèlement à la rémunération annuelle minimale.
Les entreprises maintenant une durée collective de travail supérieure à 35 heures ne sont pas concernées par ces modifications. Les salaires minima exprimés sur une base horaire résultant des dispositions de l'avenant " Salaires " n° 10 du 11 juillet 2000 demeurent applicables aux salariés desdites entreprises.
Par exception, afin de permettre l'application de la modération salariale prévue par les partenaires sociaux dans l'avenant n° 5 du 12 mars 1999, les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de l'avenant " Salaires " n° 10 du 11 juillet 2000 demeurent applicables aux augmentations de salaires résultant du présent projet. En effet, le texte pris sur la base du présent projet ne remet pas en cause les dispositions de l'article 14 " Salaires minima et primes conventionnelles " de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 à la convention collective de la meunerie, lesquelles demeurent pleinement applicables.
Le présent avenant ainsi que son annexe viennent compléter l'annexe I " Salaires " de la convention collective de la meunerie.