Article 18 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)
Article 18 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)
Afin de poursuivre la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, le rapport au comité d'entreprise, établi en application de l'article L. 432-3-1 du code du travail, est considéré comme un élément essentiel de la politique de lutte contre les discriminations.
Ce rapport, remis aux délégués syndicaux, fera l'objet d'un examen lors de la négociation annuelle obligatoire, ce qui pourra être l'occasion, si nécessaire, d'adopter les mesures permettant de faire cesser les situations de discrimination et d'établir le plan pour l'égalité professionnelle prévue par l'article L. 123-4 du code du travail.
Dans les entreprises dont l'effectif, déterminé selon les modalités prévues au 2e alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du code du travail, est inférieur à 50 salariés, le rapport visé à l'alinéa précédent sera établi par les délégués du personnel et examiné lors d'une réunion mensuelle de cette instance représentative.
Ce qui pourra être l'occasion, si nécessaire, d'adopter les mesures permettant de faire cesser les situations de discrimination.
Dans les entreprises non dotées de représentants du personnel, le rapport visé au 1er alinéa sera établi et affiché par la direction.