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Article 17 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Article 17 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)


Dans les entreprises dont l'effectif, déterminé selon les modalités prévues au 2e alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du code du travail, est inférieur à 50 salariés qui réduisent l'horaire collectif de travail par application directe du présent accord, en sollicitant les allégements de cotisations sociales instituées par l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, la durée annuelle de travail ne peut excéder 1 600 heures au cours de l'année.

Ces entreprises doivent transmettre aux organismes de recouvrement des cotisations sociales une déclaration précisant notamment :

- la durée collective du travail applicable ;

- la date d'application de celle-ci ;

- le nombre d'emplois créés ou préservés.