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Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

1. Entreprises de plus de 50 salariés

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, les entreprises ou établissements qui concluent un accord collectif complémentaire avant les échéances mentionnées à l'article 1-1 du présent accord, ayant pour effet de réduire le temps de travail en contrepartie d'embauches ou de défense de l'emploi, devront respecter les principes et modalités arrêtés dans le présent accord.

L'accord collectif complémentaire devra définir notamment les modalités de réduction du temps de travail.

2. Entreprises de moins de 50 salariés (1)

Pour ceux dont l'effectif est inférieur à 50 salariés et à défaut de représentation syndicale permettant la conclusion d'un accord collectif, la réduction du temps de travail pourra être organisée dans le cadre du présent accord dès son extension obtenue, à l'initiative du chef d'entreprise.

Toutefois, dans cette hypothèse, les modalités et échéances de la réduction du temps de travail seront définies par le chef d'entreprise, après consultation des délégués du personnel, s'ils existent, ou, à défaut, du personnel intéressé.

La note d'information remise au mandataire syndical ou aux délégués du personnel lors de leur consultation, ou, à défaut, au personnel intéressé, affichée dans l'entreprise, puis transmise à l'inspection du travail, comportera obligatoirement les mentions suivantes :

- la situation économique de l'entreprise et le cadre dans lequel la réduction du temps de travail est mise en oeuvre (accroissement ou maintien de l'effectif) ;

- les unités ou services concernés par la réduction du temps de travail ;

- l'ampleur de la réduction (au moins 10 % en cas de recours aux aides) ;

- les modalités d'organisation du temps de travail retenues conformément aux dispositions du présent accord ;

- les modalités de décompte de ce temps applicables aux salariés de l'entreprise, y compris celles relatives aux personnels d'encadrement lorsque les modalités sont spécifiques ;

- les délais selon lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement d'horaire ;

- le nombre d'embauches envisagées, par catégorie professionnelle, leur calendrier prévisionnel ou bien le nombre des emplois maintenus (dispositif offensif ou défensif).

- la période durant laquelle l'entreprise s'engage à maintenir l'effectif (minimum deux ans) ;

- la création d'une commission paritaire de suivi constituée en nombre égal de salariés appartenant à l'entreprise choisis parmi les représentants du personnel ou, à défaut, désignés par les salariés, et de membres de la direction, étant précisé que cette commission devra se réunir au moins une fois par an et comprendre au minimum deux salariés, ou un représentant salarié pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à vingt ;

- les conséquences pouvant être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel ;

- les conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations (maintien ou non, total ou partiel, lissage...) des personnels intéressés ;

- la durée de l'engagement de l'entreprise (déterminée ou indéterminée).

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe V) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).