Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)
Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)
L'ensemble des catégories de personnel doit pouvoir bénéficier d'une amélioration de leurs conditions de travail et de vie. S'agissant des salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective et des salariés non cadres itinérants, il importe cependant de prendre en compte les contraintes spécifiques inhérentes à ces fonctions dont la mission est largement indépendante d'un horaire imposé et contrôlé par l'employeur, et de déterminer des modalités de réduction du temps de travail adaptées à ces catégories de personnel.
La forfaitisation et la mise en place de la réduction du temps de travail prioritairement sous forme de journées ou de demi journées de repos doivent permettre de continuer à mobiliser l'ensemble de ces personnels autour de l'entreprise tout en répondant à leurs aspirations. 1. Cadres dirigeants
Les cadres dirigeants tels que définis par l'article L. 212-15-1 du code du travail sont exclus du champ d'application du présent accord.
Il est recommandé de notifier par écrit à l'intéressé la confirmation du statut de cadre dirigeant. Cette notification rappelle les niveaux de responsabilité, d'autonomie de décision et de rémunération qui conduisent à l'application du statut de cadre dirigeant.
Pour cette catégorie de salariés, aucun lien direct n'existe entre la rémunération et le temps de travail. 2. Cadres soumis à l'horaire collectif
Les salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de la meunerie soumis à l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés et pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée, tels que définis par l'article L. 212-15-2 du code du travail, sont soumis aux dispositions du présent accord relatives à la réduction de la durée du travail, dans les mêmes conditions que les autres catégories de salariés. 3. Autres cadres : forfait annuel en jours
Pour les salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de la meunerie, tels que définis par l'article L. 212-15-3 du code du travail, à savoir ceux dont la durée de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils assument et de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps et qui, de ce fait, ne peuvent pas être soumis à l'horaire collectif, la réduction de la durée du travail peut s'effectuer sous la forme d'un forfait annuel de jours travaillés se traduisant par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Les dispositions suivantes sont applicables directement par les employeurs.
Les entreprises qui entendent mettre en oeuvre ces dispositions doivent, lorsque ces institutions existent dans l'entreprise, consulter préalablement le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
Une convention individuelle de forfait est établie par écrit avec chaque intéressé. Elle indique le nombre de jours travaillés sur une période de 1 an (ou une période de 12 mois consécutifs).
Ce nombre est égal au maximum à 217 jours.
Pour la détermination des catégories de cadres concernés sont notamment pris en compte, à défaut d'accords d'entreprises différents, les éléments non cumulatifs suivants :
- pouvoir de décision dans le domaine de compétence ;
- autonomie dans l'organisation de l'activité ;
- responsabilité d'une activité, ou d'objectif(s) à réaliser, ou d'un service ;
- technicité des fonctions ;
- encadrement et animation d'une équipe.
Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur du forfait annuel en respectant la durée légale minimale de repos quotidien, l'interdiction d'occuper un salarié plus de 6 jours par semaine et la durée légale minimale de repos hebdomadaire.
En cas d'impossibilité d'organiser leur travail dans le respect des règles rappelées ci-dessus, les salariés concernés devront informer, par écrit et sans délai, leur direction de cette situation et des raisons à l'origine de celle-ci. Un double de cette information sera transmis à la commission chargée du suivi des forfaits prévue ci-après.
Chaque mois, les salariés concernés devront remettre à la direction un enregistrement du nombre des journées ou des demi-journées travaillées au cours du mois précédent. Faute de contestation par la direction au terme d'un délai de 1 mois, à compter de la date de réception de l'enregistrement, le nombre de journées ou de demi-journées enregistré par le salarié sera présumé exact, sauf preuve ultérieure du contraire.
Est considérée comme une demi-journée pour l'application des présentes, toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.
Afin de faciliter la répartition et la prise des repos sur l'année, un calendrier prévisionnel trimestriel, tenant compte des spécificités des fonctions et des missions des intéressés, est établi à titre indicatif par le salarié.
Lorsque, compte tenu de la difficulté de prédéterminer des horaires, des raisons de service ou d'ordre privé imposent la modification des dates de prises de repos programmées à titre indicatif, le salarié doit prévenir l'employeur au moins 5 jours ouvrés, sauf accord exprès différent, avant la date du jour ou de la demi-journée non travaillé programmé initialement.
La direction conserve la possibilité de s'opposer exceptionnellement à cette modification. Cette opposition devra être motivée par une nécessité de service.
Les jours de repos peuvent être affectés au compte épargne-temps résultant des dispositions de l'article 13 du présent accord dans les conditions définies par l'article L. 227-1 du code du travail.
En couverture de ses fonctions, le salarié concerné perçoit, en contrepartie du nombre annuel de jours travaillés convenu, un salaire annuel brut versé chaque mois par 1/12.
En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la raison, avant la fin de chaque période de 12 mois consécutifs, il sera procédé suivant le cas, soit à un versement complémentaire, soit à une imputation sur les sommes dues de la valeur en salaire de l'écart entre le total des rémunérations mensuelles versées et le nombre de jours de travail réellement effectués.
Il est mis en place avec les représentants des cadres au comité d'entreprise ou, à défaut, avec les représentants des cadres délégués du personnel une commission chargée de vérifier les conditions d'application des dispositions ci-dessus énoncées et de suivre l'organisation du travail des salariés concernés, l'amplitude des journées d'activités et la charge de travail qui en résulte.
A défaut de représentants élus, les salariés concernés désigneront parmi eux 1 ou 2 salariés pour une durée de 1 an.
Cette commission établira une fois par an un compte rendu qui sera présenté au comité d'entreprise, à défaut, aux délégués du personnel et, à défaut, à la direction.
Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond fixé par le présent article après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9 du code du travail, le salarié doit bénéficier d'un nombre de jours égal à ce dépassement pris en cours des trois premiers mois de l'année suivante. Le nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. 4. Personnel itinérant non cadre
Lorsque la durée de travail de ces salariés ne peut être prédéterminée et qu'ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, la réduction du temps de travail des salariés itinérants non cadres, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission, peut prendre la forme d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.
Cette convention de forfait indique le nombre d'heures travaillées sur une période de 1 an (ou 12 mois consécutifs).
Le nombre d'heures de travail sur une période de 1 an (ou de 12 mois consécutifs) est fixé au maximum à 1 833 heures, compte tenu de la fixation du contingent d'heures supplémentaires, à 188 heures, pour cette catégorie de salarié.
Ce plafond maximum annuel d'heures travaillées ne constitue pas une obligation. Il est susceptible d'être réduit par accord individuel avec les intéressés.
Les salariés concernés devront organiser leur travail dans le respect des limites suivantes :
- limite journalière de durée de travail effectif : 10 heures, portée à 12 heures en cas de surcharge temporaire d'activité ;
- limite hebdomadaire de durée de travail effectif : dans les conditions stipulées au dernier alinéa du 1° de l'article 1er de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999.
Les trajets effectués par le salarié au départ de sa résidence (habituelle ou temporaire) ou pour revenir à sa résidence (habituelle ou temporaire) ne sont pas du temps de travail effectif.
Les temps de déplacement effectués à partir d'un lieu de travail afin de rejoindre un autre lieu de travail sont du temps de travail effectif.
L'entreprise devra veiller à mettre en place un dispositif à sa convenance, conforme aux exigences des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 du code du travail, afin de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.
Lorsqu'une convention de forfait annuelle en heures a été conclue, la rémunération versée en contrepartie doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel de la catégorie de l'intéressé augmenté de l'ensemble des majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail.
Le salarié doit en outre bénéficier des repos prévus par les dispositions des articles L. 212-5 paragraphe I nouveau et L. 215-5-1 du code du travail.
Il est mis en place, avec les représentants des itinérants non cadres siégeant au comité d'entreprise ou, à défaut, avec les représentants de ces salariés délégués du personnel, une commission chargée de vérifier les conditions d'application des dispositions ci-dessus énoncées et de suivre l'organisation du travail et la charge de travail des salariés concernés.
A défaut de représentants élus dans cette catégorie, les salariés concernés désigneront parmi eux 1 ou 2 salariés constituant une commission ad hoc, pour une durée de 1 an.
Cette commission établira, une fois par an, un compte rendu qui sera présenté au comité d'entreprise, à défaut, aux délégués du personnel et, à défaut, à la direction.