Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)
Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)
Les dispositions d'aménagement et de réduction du temps de travail, qu'elles soient anticipées ou mises en oeuvre progressivement ou aux échéances légales (article 1-1 du présent accord), doivent l'être dans des conditions qui ne pénalisent pas les coûts et les performances de l'entreprise ; les parties signataires conviennent donc de retenir les dispositions suivantes : 1. Salaires
Les dispositions de la convention collective de la meunerie concernant la rémunération minimale - annexe I - étant basées jusqu'à présent sur 39 heures par semaine, les entreprises maintiendront les rémunérations minimales conventionnelles par la mise en place éventuelle d'une prime réduction du temps de travail.
Les salariés embauchés au nouvel horaire collectif seront rémunérés sur les mêmes bases minimales, à qualification et compétences équivalentes, que les salariés appartenant déjà à l'entreprise.
Les entreprises pourront geler les salaires pendant une période ne pouvant dépasser 3 ans. 2. Prime d'ancienneté
Les primes d'ancienneté prévues à l'article 52 de la convention collective de la meunerie pourront être maintenues individuellement au niveau atteint à la date d'application de la réduction du temps de travail dans l'entreprise et pourront ne plus évoluer ; les salariés concernés ne bénéficiant pas présentement de l'attribution d'une prime d'ancienneté, et ceux qui seront recrutés, pourront ne pas recevoir une telle prime. 3. Congé de fractionnement
Le jour de congé de fractionnement prévu à l'article 84 des clauses communes de la convention collective de la meunerie est supprimé.