Articles

Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Le temps partiel est défini par l'article L. 212-4-2 et suivants du code du travail.

Toute entreprise peut mettre en place des postes à temps partiel après avis des représentants du personnel s'il en existe ; cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.

En l'absence de représentants du personnel, les horaires à temps partiel peuvent être pratiqués sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.

Les salariés de l'entreprise sont prioritaires pour l'attribution de ces postes tant à leur création qu'en cas de vacance pour tout motif.

Tout salarié de l'entreprise peut demander à transformer son poste de travail à temps complet en poste à temps partiel sous les conditions prévues ci-après :

1. Conditions d'accès au temps partiel

Le salarié qui souhaite réduire son horaire de travail à temps complet pour travailler à temps partiel conformément à l'article L. 212-4-2 du code du travail devra en faire la demande par écrit à l'employeur. Le salarié devra justifier d'une ancienneté de 2 ans pour pouvoir exercer ce droit.

Les conditions énumérées ci-dessus ne sont pas applicables en cas de demande de congé parental d'éducation, de maladie grave d'un enfant à charge, de mi-temps thérapeutique.

2. Motif de refus

L'employeur pourra refuser par écrit la demande formulée dans les cas suivants :

- difficulté de compléter par un autre temps partiel le poste occupé par le salarié demandeur ;

- dans le cas où plus de 10 % de l'effectif de l'établissement ou de l'entreprise sont déjà sous ce statut et que cette situation en perturbe la bonne marche.

L'employeur pourra refuser la demande formulée pour une période de 6 mois :

- dans le cas où la demande est formulée alors que le service est privé de salariés titulaires de contrat à duréer indéterminée suspendu quel qu'en soit le motif (maternité, maladie, accident ..) ;

- en période de surcroît d'activité, quel qu'en soit le motif.

Dans ces hypothèses, le salarié pourra reformuler sa demande après trois mois à partir de la date d'envoi de la lettre de refus motivée de l'employeur.

Dans tous les cas, l'employeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre de demande du salarié pour formuler son refus motivé.

3. Droit des salariés à temps partiel

Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie des droits accordés aux salariés à temps complet par la loi, la convention collective et les accords professionnels ainsi que de ceux résultant des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d'évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée, pour les salariés à temps partiel, comme s'ils avaient été occupés à temps complet.

Les salariés à temps partiel bénéficieront de la prime de vacances prévue à l'article 92 des clauses communes de la convention collective, au prorata du temps de travail contractuel par rapport à l'horaire collectif pratiqué dans l'entreprise. Il en est de même du treizième mois, article 53 de la convention collective de la meunerie.

4. Délai de prévenance

La modification de l'horaire de travail ainsi que les modalités de la modification éventuelle de la répartition des heures travaillées (1) sont soumises à un délai de prévenance de trois jours ouvrables.

5. Priorité de retour à temps plein

Les salariés à temps partiel qui souhaitent obtenir un complément d'horaire ou un emploi à temps plein se porteront candidats par écrit contre récépissé daté.

L'employeur enregistre les candidatures et en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

Un avenant écrit au contrat de travail précise au salarié la nature du complément d'heures attribué, permanent ou temporaire.

Les emplois vacants dans l'entreprise ou l'établissement seront proposés en priorité aux salariés à temps partiel en ayant formulé la demande et ayant la qualification requise. La priorité sera donnée dans l'ordre chronologique de dépôt des demandes et avant toute embauche extérieure.

6. Heures complémentaires

Les partenaires sociaux conviennent que, en application de l'article L. 212-4-3 du code du travail, il peut être dérogé aux dispositions légales limitant le recours aux heures complémentaires pour améliorer la situation des salariés à temps partiel et notamment favoriser l'accès au temps plein.

La limite des heures complémentaires pouvant être effectuées peut être portée à 1/3 de la durée du travail inscrite au contrat de travail.

Le refus par le salarié d'effectuer des heures complémentaires au-delà de celles prévues par le contrat ne peut en aucun cas constituer un motif de sanction ou de licenciement.

En cas de recours pendant douze semaines consécutives à plus de 2 heures complémentaires par rapport à la durée du travail inscrite au contrat conformément aux dispositions légales, la durée mensuelle du travail est automatiquement augmentée du nombre moyen d'heures complémentaires effectuées.

7. Coupures quotidiennes

L'horaire de travail journalier ne pourra prévoir qu'une seule interruption d'activité, d'une durée maximum de 2 heures.

8. Information des représentants du personnel

L'employeur présentera chaque année un bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise conformément à l'article L. 212-4-5 du code du travail. Ce bilan portera sur le nombre, le sexe, la qualification des salariés concernés, les horaires de travail à temps partiel pratiqués, le nombre de contrats de travail à temps partiel ouvrant droit à abattement sur les cotisations patronales de sécurité sociale et le nombre d'heures complémentaires effectuées.

9. Durée quotidienne de travail continu

A défaut d'accord exprès du salarié (2) intéressé, l'entreprise ne peut imposer un travail continu d'une durée inférieure à 3 heures.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).