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Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

1. Principe

Dans le cadre des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, toute entreprise peut organiser la réduction du temps de travail, pour tout ou partie, sous forme de jours de repos, selon les modalités ci-après.

2. Modalités de mise en oeuvre

La réduction du temps de travail accordée sous forme de repos devra être préalablement convertie en demi-journée ou journée entière de repos, en fonction de l'horaire quotidien moyen du salarié.

Sauf apport au compte épargne-temps, ces journées de repos, ainsi capitalisées, devront être prises au plus tard avant le terme de l'année de référence fixée par l'entreprise et selon un calendrier arrêté en début de période annuelle.

Ces demi-journées ou journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :

A l'initiative de l'employeur :

Pour la moitié des jours capitalisés, la ou les dates seront arrêtées par l'employeur.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 15 jours.

A l'initiative du salarié :

Pour le solde, la ou les dates seront arrêtées par le salarié.

Toute modification par le salarié de la ou des dates précitées ne pourra également intervenir que sous réserve de l'accord de la direction et dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours.

Personnel d'encadrement :

La prise de jours de repos est un des moyens privilégiés pour le personnel d'encadrement.

Il pourra être dérogé en tout ou partie aux dispositions de l'ensemble du présent article par accord d'entreprise qui adapterait, notamment, aux particularités de chacun les modalités de répartition et de prise des repos (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).