Toute entreprise peut recourir à des équipes de suppléance si l'organisation du temps de travail le rend nécessaire.
Le recours aux équipes de suppléance est subordonné à la conclusion d'un accord d'entreprise ou, à défaut, à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Le temps consacré à la formation par des salariés affectés à une équipe de suppléance peut être effectué sur une période de la semaine non comprise dans les horaires de suppléance. Ce temps est rémunéré comme tel au taux de base en vigueur, sauf pour les formations qualifiantes (1).
La somme du temps consacré à la formation et du temps de travail effectif accompli par l'intéressé au cours d'une même semaine ne peut excéder le plafond légal en vigueur. En toute hypothèse, l'intéressé doit bénéficier d'un repos continu de 24 heures consécutives sur une semaine.
Tout salarié affecté à une équipe de suppléance est, dès lors qu'il en a fait la demande, prioritaire pour accéder à un emploi disponible en semaine. La liste de ces postes est portée à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).