Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)
Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)
Toute entreprise peut recourir à l'organisation du travail par cycle hebdomadaire, dès lors que la répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
La durée maximale du cycle de travail ne devra pas dépasser 12 semaines consécutives.
Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale hebdomadaire de travail pouvant être accomplie, il peut être effectué au cours de l'une ou l'autre des semaines du cycle des heures de travail en nombre inégal.
La durée hebdomadaire de travail des intéressés, servant éventuellement de base de calcul aux majorations pour heures supplémentaires, est déterminée par le quotient du nombre d'heures accomplies pendant le cycle par le nombre de semaines sur lesquelles le cycle est réparti.